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25/02/1992 | FRANCE | N°90-12273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 90-12273


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Y..., A..., Z... et B..., notaires associés, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par :

M. Y..., notaire associé,

M. A..., notaire associé,

M. Z..., notaire associé,

M. B..., notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Bureau technique d'approvisionnement, ayant son siège à Paris (17e), ...,<

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défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Y..., A..., Z... et B..., notaires associés, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par :

M. Y..., notaire associé,

M. A..., notaire associé,

M. Z..., notaire associé,

M. B..., notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Bureau technique d'approvisionnement, ayant son siège à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y..., A..., Z... et B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bureau technique d'approvisionnement, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bureau technique d'approvisionnement (société BTA), qui avait acquis, en 1976, suivant acte reçu par M. Y..., notaire associé, un immeuble à usage de bureaux, l'a revendu, par l'intermédiaire du même office notarial, en décembre 1987 ; qu'à cette occasion, l'administration fiscale a réclamé paiement à la société BTA de la redevance prévue par les articles L. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; que, reprochant à l'office notarial un manquement à son devoir de conseil, la société BTA l'a assigné en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1989) a fait droit à cette demande ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord relevé que M. Y..., tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte de vente par lui reçu le 24 février 1976, devait, en l'état

des dispositions de l'article L. 520-1 précité qui prévoyait, à défaut de paiement par le débiteur initial, la possibilité de recouvrement sur les propriétaires successifs, de la redevance due à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, contrôler le statut administratif des locaux cédés, exiger les certificats administratifs établissant leur affectation et vérifier l'exigibilité, ainsi que le paiement éventuel des taxes pouvant être dues ; qu'elle a, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, retenu que le notaire rédacteur n'avait pas procédé à ces recherches ; qu'elle a pu en déduire que l'office notarial avait ainsi commis une négligence fautive, en relation directe avec le préjudice subi par la société BTA, tenue d'acquitter à la place du précédent propriétaire, une taxe dont, en tout état de cause, elle n'était pas redevable, et que l'officier public ne pouvait s'exonérer des conséquences de sa faute en soutenant que la redevance n'était pas due ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants que critiquent la première et la cinquième branches du moyen, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, invoquées par les troisième et quatrième branches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12273
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente immobilière - Immeuble à usage de bureaux - Omission de contrôler le statut administratif des locaux cédés - Application à l'acquéreur de la taxe due à l'occasion de la contruction de bureaux.


Références :

Code civil 1382
Code de l'urbanisme L520-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°90-12273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12273
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