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25/02/1992 | FRANCE | N°90-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 90-12268


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° U 90-12.268 formé par la SCP Chambelland et Giafferi, commissaires priseurs, ayant son siège ... (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Contre :

1°) Mme Solange Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°) la société Inarès International art establishment, dont le siège est FL 9490 Vadus (Lieshtensten), Stadtle 36, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette

qualité audit siège,

3°) M. André Z..., demeurant ... (9ème),

défendeurs à la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° U 90-12.268 formé par la SCP Chambelland et Giafferi, commissaires priseurs, ayant son siège ... (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Contre :

1°) Mme Solange Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°) la société Inarès International art establishment, dont le siège est FL 9490 Vadus (Lieshtensten), Stadtle 36, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°) M. André Z..., demeurant ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° B 90-15.587 formé par M. André Z...,

Contre :

1°) Mme Solange Y...,

2°) la société Inares International art establishment,

3°) la SCP Chambelland et Giafferi

défendeurs à la cassation ; III°) Et sur le pourvoi n° N 90-16.471 formé par la SCP Chambelland et Giafferi,

Contre :

1°) Mme Solange Y...,

2°) la société Inares International art establishment,

3°) M. André Z...,

défendeurs à la cassation ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1re ch. section A) pour le pourvoi N° 90-12.268 et de l'arrêt rendu par la même cour d'appel dans la même formation le 2 avril 1990 pour les deux autres pourvois ; La société Inares International Art Establishment et M. André A... ont formé chacun un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris ; La SCP Chambelland et Giafferi, demanderesse au pourvoi n° 90-12.268, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexées au présent arrêt ; La société Inares International, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. Z..., demandeur au pourvoi n° 90-15.587, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCP Chambelland et Giafferi, demanderesse au pourvoi n° 90-16.471, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Chambelland et Giafferi, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inarès International Art Establishment, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité ; 1) le pourvoi N° 90-12.268 formé par la société civile professionnelle Chambelland et Giafferi (la SCP) contre l'arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris, ainsi que les pourvois incidents formés contre cette décision par M. Z... et la Société Inares International Art Etablissement (la Société Inares) ; 2) le pourvoi N° 90-16.471 formé par la SCP et le pourvoi N° 90-15.587 formé par M. Z... contre l'arrêt, interprétatif du précédent, rendu le 8 avril 1990 par la même cour d'appel ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 mars 1985, la SCP, titulaire d'un office de commissaire priseur, a procédé, avec le concours de M. Z..., expert, à la vente aux enchères publiques, à l'Hôtel Drouot, d'un bronze de Rodin, appartenant à Mme Y..., intitulé "Petit baiser", signé de l'artiste et portant la marque d'un de ses fondeurs habituels Alexis Rudier ; que ce bronze a été adjugé à la Société Inares au prix de 350 000 francs ; que, prétendant, au vu du rapport de trois experts commis en référé, que l'objet vendu n'était pas une oeuvre originale de Rodin et n'avait pas été fondue dans l'atelier d'Alexis Rudier, la Société Inares a assigné en nullité de la vente en demandant condamnation solidaire de Mme Y... et de la SCP au remboursement du prix et des frais de vente, ainsi que la condamnation solidaire du commissaire priseur et de l'expert au paiement de

dommages-intérêts ; que Mme Y... a appelé en

garantie ces deux professionnels, la SCP demandant à être garantie par M. Z... ; que, par arrêt du 8 janvier 1990, la cour d'appel de Paris a :

annulé la vente, condamné Mme Y... à rembourser à la société Inarès la somme de 350 000 francs, condamné in solidum la SCP et M. Z... à garantir Mme Y... de cette condamnation , condamné la SCP à rembourser à la Société Inares les frais de vente, dit que M. Z... devrait garantir la SCP de la moitié des condamnations mise à sa charge ; que, sur requête de la Société Inares, l'arrêt du 2 avril 1990 a dit que le dispositif de la précédente décision devrait être interprété comme suit "dit que la SCP et M. Z... sont condamnés in solidum à garantir Mme Y... du paiement de la somme de 350 000 francs, .. , et, compte tenu de l'insolvabilité de Mme Y..., à garantir dans les mêmes conditions à la Société Inares le remboursement de cette somme .. " ; Sur les deux moyens, réunis, le second pris en ses deux branches, du pourvoi N° 90-12.268 formé par la SCP contre l'arrêt du 8 janvier 1990, dont l'examen est préalable dès lors qu'il critiquent des chefs de cette décision non concernés par l'arrêt du 2 avril 1990 :

Attendu qu'en un premier moyen, la SCP reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en conséquence de l'annulation de la vente, à garantir la venderesse en dénaturant la présentation qu'elle avait faite de la vente ; qu'en un second moyen, il est fait grief à la même décision, d'une part, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les dispositions de l'article 23 du décret du 21 novembre 1956 n'étaient pas applicables au litige parce qu'aucun catalogue n'avait été établi, d'autre part, d'avoir statué comme elle a fait sans imposer à Mme Y... la restitution du bronze aux garants, ce qui entraînait à son profit une réparation supérieure au préjudice subi ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que, dans la publicité insérée dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, du 1er mars 1986, la vente litigieuse était ainsi annoncée :

"Bibelots, bronzes Dejean, "Nu", épreuve originale de l'artiste, Rodin, "Petit Baiser" ; que le bordereau d'adjudication parfaitement explicite remis à la Société Inares rappelait "21. Bronze "Baiser de Rodin" Alexis Rudier fondeur à Paris" ; que, par une interprétation de ces documents que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que la précision relative à

l'atelier de l'un des deux fondeurs habituels de Rodin était de nature à faire croire que l'oeuvre ainsi mise en vente était une oeuvre originale du sculpteur, fondue dans l'atelier d'Alexis Rudier ; Attendu, ensuite que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 23 du décret du 21 novembre 1956 n'était pas applicable parce qu'un catalogue n'avait pas été établi, a retenu que, en représentant le bronze comme une oeuvre originale de Rodin fondue

dans l'atelier d'Alexis Rudier sans avoir accompli la moindre diligence ou recherche pour établir l'origine de l'oeuvre ou son authenticité, la SCP et M. Z..., professionnels avertis, avaient commis une faute dont ils devaient réparation à Mme Y... en la garantissant de la restitution du prix ; que la décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par les moyens, lesquels ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... contre le même arrêt :

Attendu que cet expert fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné, in solidum avec le commissaire priseur, à garantir la venderesse sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les experts judiciaires ne possédaient aucun élément leur permettant de déterminer si le bronze litigieux était au non celui vendu à l'adjudication ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la preuve était rapportée de ce que l'objet expertisé était celui qui avait été vendu aux enchères, ont retenu qu'il résultait des conclusions non contestées des experts judiciaires et de celles du descendant d'Alexis Rudier que le bronze adjugé n'était pas authentique et n'avait pas les caractéristiques décrites par le commissaire priseur et M. Z... ; D'où il suit que le moyen unique du pourvoi incident ne peut être accueilli ; Sur les deux moyens, réunis, des pourvois N° 90-16.471 et 90-15.587 formés respectivement par la SCP et M. Z... contre l'arrêt du 2 avril 1990, le premier pris en ses deux branches ; Attendu qu'après avoir, d'abord, soutenu que la cassation de l'arrêt interprété devait entraîner par

voie de conséquence celle de l'arrêt interprétatif, la SCP fait, ensuite, grief à cette dernière décision d'avoir, sous couvert d'interprétation, modifié la décision antérieure en prononçant une condamnation directe du commissaire priseur et de l'expert au bénéfice de la Société Inares ; que M. Z... reproche également à l'arrêt du 2 avril 1990 d'avoir modifié la décision antérieure en substituant à l'obligation de garantir Mme Y... celle de garantir l'insolvabilité de la venderesse ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé par la SCP contre l'arrêt du 8 janvier 1990 ayant été rejeté, la première branche du premier moyen devient inopérante ; Attendu, ensuite, que l'arrêt du 2 avril 1990 a retenu qu'une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt du 8 janvier 1990 rendait difficilement compréhensible la conséquence que la cour d'appel avait entendu tirer des fautes respectivement commises par la SCP et M. Z..., que, réparant cette erreur matérielle, la cour d'appel

a complété sa décision par une disposition qu'appelait nécessairement la rectification de l'arrêt original ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Société Inares contre l'arrêt du 8 janvier 1990 :

Attendu que l'adjudicataire demande la cassation de cette décision, en ce qu'elle n'a pas condamné la SCP et M. Z..., dont les fautes étaient en relation directe de causalité avec le préjudice par elle subi, résultant de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente, pour le cas où une cassation de l'arrêt du 2 avril 1990 interviendrait sur le pourvoi formé contre ledit arrêt par le commissaire priseur et l'expert ; Mais attendu que ces pourvois ayant été rejetés, le présent pourvoi incident devient sans objet ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la SCP la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposé devant la Cour de Cassation ; POUR CES MOTIFS :

REJETTE l'ensemble des pourvois ; Déboute la SCP de sa demande en remboursement

de frais non compris dans les dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12268
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2 moyens du pourvoi n° 90-12.268) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire priseur - Responsabilité - Vente aux enchères publiques - Vente d'un bronze - Publicité attribuant l'oeuvre à Rodin - Absence de recherche établissement l'origine de l'oeuvre ou son authenticité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1990-01-08 1990-04-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°90-12268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12268
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