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25/02/1992 | FRANCE | N°90-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 90-12241


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TAI, Transit Auto International, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

1°/ de la compagnie La Paternelle, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ de la Réunion européenne, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TAI, Transit Auto International, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

1°/ de la compagnie La Paternelle, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ de la Réunion européenne, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société TAI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Paternelle et de la Réunion européenne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du Code civil et les règles de l'enrichissement sans cause ; Attendu que la société "Transit Auto International" (TAI) a confié à la société Ruys et Compagnie, transitaire à Marseille, la mission d'expédier, en Algérie, par la voie maritime deux véhicules automobiles neufs, vendus à l'exportation et dont elle avait réglé le prix hors taxes, soit 97 598 francs et 78 766 francs, aux concessionnaires fournisseurs ; que ces véhicules, assurés en vertu d'une assurance pour compte souscrite par la société Ruys et Compagnie auprès de la compagnie "La Paternelle" et de "La Réunion Européenne", ont été volés alors qu'ils se trouvaient entre les mains du transitaire ; que la société TAI a reçu des assureurs, par l'intermédiaire de la société Ruys, deux indemnités d'un montant respectif de 129 708 francs et 104 576 francs ; que, postérieurement, les véhicules ont été retrouvés (en Corse) et vendus, pour le compte des assureurs, à des acquéreurs, qui ont acquittés la TVA ;

que les assureurs ont assigné la société TAI en restitution de la part des indemnités correspondant au montant de la TVA, soit la somme globale de 58 770 francs ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société TAI opposait à l'action de la compagnie d'assurance, tirée du caractère indemnitaire du contrat, la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances, s'est fondé sur l'enrichissement sans cause ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que les sommes reçues par la société TAI, fussent-elles en partie indues, avaient été payées par les assureurs en exécution d'un contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la compagnie La Paternelle et la Réunion Européenne, envers la société TAI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12241
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Condition d'exercice - Paiement en exécution d'un contrat (non).


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°90-12241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12241
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