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25/02/1992 | FRANCE | N°90-11472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 90-11472


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie AGP La Paternelle, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :

1°) SCI Le Hameau de Noisy, résidence Autrefois, dont le siège est ... (8ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domicilés audit siège en ladite qualité ; 2°) SCI Le Hameau de Noisy, résidence Autrefois, dont le siège social est ...), prise en la per

sonne de son gérant, la SNC COGEDIM, dont le siège est à la même adresse, agissant elle...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie AGP La Paternelle, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :

1°) SCI Le Hameau de Noisy, résidence Autrefois, dont le siège est ... (8ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domicilés audit siège en ladite qualité ; 2°) SCI Le Hameau de Noisy, résidence Autrefois, dont le siège social est ...), prise en la personne de son gérant, la SNC COGEDIM, dont le siège est à la même adresse, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux y domicilés en cette qualité ; 3°) société anonyme SPE, venant aux droits de SURENO, dont le siège est ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),

4°) le syndicat des copropriétaires de la résidence Autrefois, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité ; 5°) le syndicat des copropriétaire de la résidence Autrefois, en la personne de son syndic, le cabinet Alpha gestion, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), lui-même pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens en cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure et Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie AGP La Paternelle, de Me Choucroy, avocat de la SCI le Hameau de Noisy, et de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Autrefois, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société SPE ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er du Code des assurances ; Attendu qu'en vertu de ce texte toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; Attendu que la société civile immobilière "Le Hameau de Noisy" (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier à usage d'habitation, en étant assurée par la compagnie "La Paternelle" en vertu d'une police d'assurance des "maîtres d'ouvrage" ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) a assigné la SCI en référé, le 16 avril 1980, aux fins de désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 5 octobre 1983 ; que, postérieurement, le syndicat a encore assigné la SCI, d'abord en référé-provision le 26 septembre 1984, puis au fond le 7 avril 1985 ; qu'au cours de chacune de ces deux dernières instances, la SCI a appelé son assureur en garantie ; que, statuant sur l'ensemble des demandes dont il était saisi, le tribunal de grande instance a, notamment, condamné la SCI à payer des sommes d'argent au syndicat, et a déclaré prescrite l'action de ladite SCI contre l'assureur ; que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce dernier chef, a condamné la compagnie AGP La Paternelle à garantir la SCI de certaines des condamnations prononcées contre celle-ci ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en garantie d'assurance, la cour d'appel a retenu que la SCI n'avait eu connaissance du sinistre qu'après le dépôt du rapport de l'expert qui, seul, l'a mise en mesure de connaître l'existence et le montant des dommages de nature à entraîner la garantie de l'assureur et que, par suite, le délai de prescription n'a couru qu'à compter de la date de ce dépôt ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre la déclaration du sinistre, faite à la suite de l'assignation en référé du 16 avril 1980 et les assignations en garantie de la SCI contre la compagnie La Paternelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les AGP La Paternelle à garantir la SCI "Le Hameau de Noisy, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie AGP La Paternelle, aux dépens, liquidés à la somme deux cent vingt-deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11472
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Déclaration du sinistre faisant suite à l'assignation en référé expertise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°90-11472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11472
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