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25/02/1992 | FRANCE | N°89-61135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-61135


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Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 23 mars 1989 au sein de la société GSF-Atlas, alors, selon le pourvoi, que pour l'assistance matérielle du bureau de vote, la présence de l'employeur, si elle n'aboutit pas à exercer une pression morale sur les électeurs, est licite et n'est pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'aucune violation de l'obligation de neutralité n'est relevée ;

Mais attendu que l'employeur ou

son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance ...

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Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 23 mars 1989 au sein de la société GSF-Atlas, alors, selon le pourvoi, que pour l'assistance matérielle du bureau de vote, la présence de l'employeur, si elle n'aboutit pas à exercer une pression morale sur les électeurs, est licite et n'est pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'aucune violation de l'obligation de neutralité n'est relevée ;

Mais attendu que l'employeur ou son représentant ne pouvant siéger au sein du bureau de vote, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'agent administratif composant ce bureau devait être électeur et choisi d'un commun accord par les signataires du protocole d'accord pré-électoral, et qu'à défaut l'employeur ne serait qu'en droit d'avoir un observateur sur les lieux de vote ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a décidé que pour les nouvelles élections, l'employeur ne serait pas en droit de mettre des bulletins blancs à la disposition des électeurs, au motif que cette fourniture était illicite, en l'absence de disposition du Code du travail et du Code électoral prévoyant les conditions d'exercice du vote blanc qui sont laissées à l'initiative des électeurs ; que dans le silence des textes, est toujours illicite toute disposition de nature à constituer une pression de l'employeur sur les élections ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et qu'aucune disposition légale ne prohibe la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la mise à la disposition des électeurs par l'employeur de bulletins blancs, le jugement rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61135
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletins blancs mis à la disposition par l'employeur - Possibilité (non)

Viole l'article L. 423-13 du Code du travail le tribunal d'instance qui décide que pour les élections des délégués du personnel l'employeur ne sera pas en droit de mettre des bulletins blancs à la disposition des électeurs, alors qu'aucun texte n'interdit de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibe la mise à la disposition de ces derniers de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte


Références :

Code du travail L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine, 30 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-61135, Bull. civ.Bull. 1992, V, n° 123, p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1992, V, n° 123, p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. Cochard
Avocat général : M. Graziani
Rapporteur ?: Mme Tatu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.61135
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