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25/02/1992 | FRANCE | N°89-21404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 89-21404


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Duthievan, société civile immobilière, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence des Facultés bât B, avenue de l'Europe, ladite société

venant aux droits de la société Iffli,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°) la Compagnie Union et Phénix Espagnol, dont le siège est ... (8ème),

2°) le cabinet Lecart, dont le siège e

st ... (9ème), représenté par M. Louis Guidicelli, directeur du bureau Provence Côte-d'Azur, Corse ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Duthievan, société civile immobilière, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence des Facultés bât B, avenue de l'Europe, ladite société

venant aux droits de la société Iffli,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°) la Compagnie Union et Phénix Espagnol, dont le siège est ... (8ème),

2°) le cabinet Lecart, dont le siège est ... (9ème), représenté par M. Louis Guidicelli, directeur du bureau Provence Côte-d'Azur, Corse ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Duthievan, de Me Ravanel, avocat de la Compagnie Union et Phénix Espagnol, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du cabinet Lecart, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 avril 1984, un incendie a endommagé le magasin et les marchandises de la société à responsabilité limitée Iffli qui exploitait un fonds de commerce de matériel de haute fidélité, télévision, disques et photos dans un local qui lui avait été donné en location par la SCI Duthievan (la SCI) ; que la société à responsabilité limitée, qui était assurée contre l'incendie auprès de la compagnie Union et Phénix Espagnol (UPE), a désigné comme expert amiable, pour évaluer les dommages occasionnés par le sinistre, le cabinet Lecart, l'assureur désignant un autre expert ; que ceux-ci ont déposé leur rapport le 5 juillet 1984, évaluant les pertes d'exploitations, pour une période s'achevant au 31 août 1984, à la somme de 478 403 francs ; que par lettre du 29 juin 1984 le représentant légal de la société Iffli a demandé à l'UPE paiement de cette somme, qui lui a été versée peu après avec une autre indemnité représentant la valeur

des marchandises endommagées ; que, par la suite, l'assuré a demandé à l'assureur paiement d'une indemnité complémentaire représentant les pertes d'exploitation pour les mois restant à courir après le 31 août 1984, pendant la période prévue au contrat d'assurance, lequel stipulait que la durée maximum de la période d'indemnisation était fixée à douze mois consécutifs à partir du jour du sinistre ; que l'UPE a refusé tout règlement complémentaire ; que la SCI, à laquelle la société Iffli avait cédé ses droits litigieux envers son assureur, en compensation de l'abandon, par la bailleresse, d'un arriéré de loyers, a assigné l'UPE en paiement d'un complément d'indemnité, et le cabinet Lecart, auquel elle imputait une faute dans l'accomplissement de sa mission, en paiement de dommages-intérêts équivalents ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1989) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre l'UPE, au motif que la société Iffli avait renoncé à toute indemnité pour la période postérieure au 31 août 1984, alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel, qui avait constaté que le représentant légal de l'assuré n'avait signé aucune quittance pour solde de tout compte, ne pouvait décider que l'acceptation sans réserve d'une indemnité pour la période antérieure au 31 août 1984 constituait un acte non équivoque de renonciation pour les pertes d'exploitation postérieures à cette date ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient dénaturé les termes du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance en niant l'existence de telles pertes ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le représentant légal de la société Iffli, informé des propositions des experts amiables, avait demandé à l'assureur, par lettre du 29 juin 1984, paiement de la somme proposée, puis accepté, sans formuler de réserve, le paiement de celle-ci ; que l'expertise judiciaire avait révélé que le magasin était resté ouvert, sauf pendant douze jours, en conservant l'intégralité de son personnel ; que la somme importante perçue de l'assureur pour la perte des marchandises avait permis la reconstitution rapide du stock, de nature à limiter les pertes d'exploitation lesquelles avaient été calculées auparavant de manière provisionnelles et modulées mois par mois ; que la cour d'appel a pu déduire, de l'ensemble de ces circonstances qu'en acceptant sans réserve les sommes proposées par les experts, la société Iffli avait renoncé à toute indemnité postérieurement au 31 août 1984 ;

D'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de sa demande dirigée

contre le cabinet Lecart, alors que, d'une part, en refusant de considérer cet expert, chargé d'apprécier l'étendue du préjudice subi par l'assuré, comme un mandataire de celui-ci, la cour d'appel n'aurait pas

tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si le cabinet Lecart, qui avait été rémunéré pour sa mission, n'avait pas commis une faute en n'engageant pas l'assuré à formuler des réserves lors de l'acceptation de l'indemnité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le cabinet Lecart, expert amiable, avait pour seule mission de procéder à la recherche et à l'évaluation des dommages occasionnés par l'incendie, la cour d'appel a pu estimer que le cabinet n'avait commis aucune faute ; Que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être davantage accueilli par le précédent ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21404
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Expert amiable - Mission limitée à la recherche et l'évaluation d'un dommage - Obligation de conseil à l'égard du mandant lors de la proposition d'indemnisation.


Références :

Code civil 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°89-21404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21404
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