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25/02/1992 | FRANCE | N°89-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 89-20593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Vic-Sur-Aisne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Soissons, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Vic-Sur-Aisne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Soissons, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Soissons, 22 juin 1989), que l'administration des impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. Y... dans les déclarations souscrites par lui au titre des années 1984 à 1986 à un terrain utilisé pour une activité de "caravaning" et à ses aménagements, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du complément d'impôt, assorti des indemnités de retard, estimé dû ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler l'avis de mise en recouvrement au motif que l'exploitation du "caravaning" constituait seulement une activité professionnelle secondaire de M. X... et de son épouse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que l'article 885 N du CGI ne vise que les biens affectés à l'exercice d'une activité principalement professionnelle et non les biens affectés à l'exercice d'une profession principale, le tribunal a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 885 N du CGI et de l'instruction du 19 mai 1982 qu'il y a lieu de considérer, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, que constituent une seule et même profession les diverses activités professionnelles exercées par une même personne dès lors qu'il existe un lien entre ces activités

et celà, même dans l'hypothèse où elles relèveraient au titre de l'impôt sur les fortunes à des catégories différentes ; pour l'appréciation de ce lien, il y a lieu de considérer la similitude, la connexité ou la complémentarité en amont ou en aval des professions en cause, des circonstances de fait et de l'évolution naturelle des structures économiques ; que le tribunal qui, sans contester le lien entre les activités d'agriculteur de M. Y... et son activité de caravaning, écarte ce lien, au motif pris de l'importance de cette activité, viole les textes précités ; alors que, de troisième part, suivant l'article 885 N du CGI en matière d'impôt sur les grandes fortunes les biens nécessaires à l'exercice à

titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont des biens professionnels ; que le tribunal qui constate la participation effective de l'épouse à titre principal à l'activité de son époux et refuse d'admettre le caractère professionnel des biens nécessaires à cette activité, au motif qu'elle n'en tire pas de revenu direct, viole le texte précité en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ; alors que, de quatrième part, il appartient à l'administration de prouver que les avoirs de l'assujetti entrent dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la collaboration alléguée par l'épouse concernait principalement l'exploitation du caravaning et non la profession agricole principale de son conjoint, le tribunal a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal relève que l'exploitation du caravaning constituait pour M. Y..., tant au regard du temps consacré à son exercice qu'à celui des gains qu'elle lui procurait, une activité secondaire et qu'en ce qui concernait son épouse, il n'est pas établi que sa collaboration à cette exploitation constituât son activité professionnelle principale ; qu'ayant ainsi fait apparaître que cette activité avait un "caractère autonome" par rapport à l'activité principale de l'intéressé, ainsi que l'absence de lien de dépendance entre celles-ci, le tribunal, qui a répondu aux conclusions, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en appréciant le bien-fondé des prétentions de M. Y... sur l'activité de son épouse, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20593
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens professionnels - Activité professionnelle principale de l'assujetti (non) - Caractère autonome de l'exploitation - Application à un terrain de caravaning.


Références :

CGI 885-N

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Soissons, 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-20593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20593
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