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25/02/1992 | FRANCE | N°89-17686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 89-17686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Corsica ferries France, anciennement dénommée "SOGEDIS Voyages", dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), Hôtel consulaire, Nouveau Port,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Corsica ferries France, anciennement dénommée "SOGEDIS Voyages", dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), Hôtel consulaire, Nouveau Port,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Corsica ferries France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Corse, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêté ministériel du 30 juillet 1969, l'outillage et une partie du domaine public du port de Bastia ont été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de cette ville ; que le cahier des charges annexé à ce texte, et modifié par un avenant n° 6 approuvé par arrêté préfectoral du 16 avril 1980, a prévu une "taxe d'usage pour l'utilisation des gares maritimes et des installations à passagers", ainsi qu'une "taxe d'usage pour l'utilisation des terre-pleins", qui étaient dues respectivement par les passagers et par les véhicules embarquant et débarquant à Bastia ; que l'article 34 du cahier des charges a précisé que ces taxes seraient perçues par les compagnies de navigation, en plus du prix du billet de passage ; qu'à partir de 1980, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia a donc demandé à la société Corsica ferries France, anciennement dénommée Sogedis voyages, qui exploitait trois navires entre la Corse et certains ports italiens, de lui régler le montant de ces taxes ; que, par arrêt du 27 octobre 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel de Bastia a condamné la société Sogedis voyages à lui payer les taxes exigibles au titre des années 1980 à 1982 ; que, selon acte du 15 septembre 1986, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia a sollicité le règlement de la somme de 1 643 738,02 francs, montant des taxes dues pour la période allant de septembre 1984 à septembre 1986 ; que la société Corsica ferries France a alors soulevé l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1980, en raison de l'incompétence de son auteur pour établir de telles taxes, lesquelles

ne pouvaient selon elle être instituées que par la loi ; qu'elle a demandé, en conséquence, que l'examen de cette question préjudicielle soit renvoyé à la juridiction administrative, et qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée ; que l'arrêt attaqué a estimé que la société Corsica ferries France n'avait ni qualité ni intérêt à opposer cette question préjudicielle, et a accueilli la demande de la chambre de commerce et d'industrie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le cahier des charges de la concession du Port de Bastia ; Attendu que pour condamner la société à payer les sommes réclamées par la Chambre de commerce, l'arrêt retient que le rôle de la société se bornant à collecter des fonds pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie, elle n'a pas qualité pour contester la régularité et la légalité de leur établissement, de leur création ou de la fixation de leur montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société était poursuivie comme débiteur des sommes en cause envers la Chambre de commerce, la circonstance qu'elle soit tenue d'en répercuter le montant sur les passagers, ou puisse le faire, étant à cet égard inopérante, et que, dès lors, il lui appartenait de se prononcer, fût-ce par voie de question préjudicielle, le cas échéant, sur la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Corse, envers la société Corsica ferries France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17686
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Qualité - Question préjudicielle - Partie défenderesse opposant une exception d'illégalité - Refus du juge de connaître de celle-ci (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 30 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-17686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17686
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