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25/02/1992 | FRANCE | N°89-11711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 89-11711


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Claude A..., demeurant ... (Dordogne) Le Bugue,

2°) Mme A... née Claude Z..., demeurant ... (Dordogne) Le Bugue,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°) de la société GAN Incendie-Accidents, dont le siège est ... (9ème),

2°) de M. Roland X..., demeurant à Peyrebrune, à Saint-Projet (Lot) Gourdon,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'

appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Claude A..., demeurant ... (Dordogne) Le Bugue,

2°) Mme A... née Claude Z..., demeurant ... (Dordogne) Le Bugue,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°) de la société GAN Incendie-Accidents, dont le siège est ... (9ème),

2°) de M. Roland X..., demeurant à Peyrebrune, à Saint-Projet (Lot) Gourdon,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Gauzès, avocat des époux A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GAN Incendie-Accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... de leur désistement de leur pourvoi en ce qu'il a été formé contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en septembre 1979, les époux A... ont acheté à M. X..., pour la construction de leur maison d'habitation, des tuiles qui se sont révélées défectueuses ; qu'ils ont assigné le fournisseur et le Groupe des assurances nationales incendie accident (GAN) auprès duquel celui-ci avait souscrit, le 3 février 1973, un contrat d'assurance de responsabilité ; que l'assureur a contesté sa garantie en faisant valoir que la police avait été résiliée avant la livraison des tuiles ; que l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 1988) a retenu la responsabilité de M. X... mais a débouté les époux A... de leur demande contre le GAN ;

Attendu qu'en un premier moyen les époux A... reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que le GAN ne devait pas sa garantie au motif que le contrat d'assurance avait été résilié le 10 septembre 1979 alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées et se suffire à elles-mêmes ; qu'après avoir constaté que le

GAN ne présentait aucun document relatif à la résiliation de la police, les juges du second degré ont tenu pour acquise cette résiliation sans énoncer de motifs propres et en se bornant à faire référence à une décision rendue antérieurement contre l'entrepreneur à l'occasion d'une autre instance qui, n'intéressant pas les époux A..., ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée à leur égard dans l'instance en cours ; qu'en un second moyen, ils font grief à l'arrêt d'avoir, en l'état de ses constatations d'où il résultait que les vices des tuiles avaient eu pour conséquence d'affecter l'ouvrage dans l'un de ces éléments constitutifs et de le rendre impropre à sa destination, écarté l'application de l'article L. 241-1 du Code des assurances en ses dispositions relatives au maintien de la garantie de l'assureur pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance pour les travaux de bâtiment, en se bornant à énoncer comme un principe que l'article 1792-4 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, ne saurait concerner le fabricant de tuiles ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il avait été constaté, à l'occasion d'un précédent procès qui avait opposé M. X... à son assureur, que la police souscrite le 3 février 1973 avait été résiliée le 10 septembre 1979 ; que le tiers lésé tenant ses droits du contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief du premier moyen, que le GAN était en droit d'opposer cette résiliation aux époux A... ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a considéré que la garantie n'était pas due pour les livraisons de tuiles litigieuses intervenues après le 10 septembre 1979, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11711
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Contrat d'assurance de responsabilité - Résiliation - Résiliation constatée par une décision définitive - Chose jugée - Effet - Effet à l'égard d'un tiers victime d'une faute de l'assuré - Opposabilité de la résiliation.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°89-11711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11711
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