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Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles R. 1, R. 7 et R. 25 du Code de la route ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur de Y... Silvestre qui entreprenait de dépasser un camion à l'arrêt, et l'automobile de M. A..., conduite par son épouse, qui arrivait de la droite, par un chemin desservant un lotissement ; que, blessée, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice les époux A..., et leur assureur, la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X..., conducteur du camion ;
Attendu que, pour condamner les époux A... et la SAMDA à indemniser Mme Z... de son entier préjudice et M. X... à les garantir pour la moitié des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt relève que la voirie du lotissement constituait un ensemble de voies privées, et retient qu'en conséquence les usagers de la route n'étaient pas tenus de céder le passage aux véhicules qui en sortaient ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la voie privée où circulait l'automobile était ouverte à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence