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Sur le moyen unique :
Vu l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu que la pension accordée en vertu de ce texte ne s'éteint pas avec le décès de l'époux coupable mais doit être prélevée sur le patrimoine de l'hérédité ; qu'elle ne peut grever, à concurrence de la fraction énoncée par le texte susvisé, que les revenus proprement dits de la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... ayant été condamné en 1972, par l'arrêt prononçant le divorce des époux X-Y... à ses torts exclusifs, à verser à Mme Y... une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, certains de ses héritiers ont, après son décès, demandé la suppression ou la réduction de cette pension, en soutenant que Mme Y... n'était plus dans le besoin ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu à fixation à la pension litigieuse d'un maximum égal au tiers des revenus de la succession de M. X... et renvoie les parties à conclure, justifications à l'appui, sur leurs ressources et charges personnelles respectives, seules données utiles à la solution du litige ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans