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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... aux torts du mari, énonce que les dispositions de l'article précité ne peuvent recevoir application que si le devoir de secours subsiste ou s'il y a rejet de la demande en divorce ; que l'épouse, qui demandait le divorce et le maintien des mesures provisoires, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que la femme n'avait demandé qu'une pension alimentaire et que ledit article était donc applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée