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19/02/1992 | FRANCE | N°90-14726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 90-14726


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 février 1990) que la décision devenue irrévocable prononçant le divorce des époux X... a fixé les modalités de paiement en trois annuités de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sous forme de capital ; que M. X... a demandé que la dernière échéance de paiement soit reportée à la date à laquelle il percevrait les sommes provenant de la succession de ses parents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors qu'en analysant comme une demande de révi

sion de prestation compensatoire ce qui constituait seulement une demande de délai de pa...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 février 1990) que la décision devenue irrévocable prononçant le divorce des époux X... a fixé les modalités de paiement en trois annuités de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sous forme de capital ; que M. X... a demandé que la dernière échéance de paiement soit reportée à la date à laquelle il percevrait les sommes provenant de la succession de ses parents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors qu'en analysant comme une demande de révision de prestation compensatoire ce qui constituait seulement une demande de délai de paiement, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en raison du caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, les modalités de son exécution ne peuvent en principe être modifiées, et que la demande de report d'échéance du versement de la dernière annuité du capital, qui vise à modifier un des éléments intrinsèques de la prestation fixée, correspond à une demande de révision, même s'il n'est pas sollicité de modification de son montant ; que la cour d'appel, en soumettant aux conditions de l'article 273 du Code civil la demande de M. X..., n'a fait que restituer à cette demande sa véritable qualification juridique sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14726
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Prestation compensatoire fixée en capital - Versement en trois annuités - Demande de report de versement de la dernière échéance

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Modalités - Modification - Demande de révision

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Modalités - Versement en trois annuités - Demande de report de versement de la dernière échéance

Les modalités d'exécution d'une prestation compensatoire ne pouvant en principe, en raison du caractère forfaitaire de celle-ci, être modifiées, une demande de report d'échéance du versement de la dernière annuité du capital, qui vise à modifier un des éléments intrinsèques de la prestation fixée, constitue une demande de révision, même s'il n'est pas sollicité de modification de son montant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°90-14726, Bull. civ. 1992 II N° 58 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 58 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14726
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