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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 février 1990) que la décision devenue irrévocable prononçant le divorce des époux X... a fixé les modalités de paiement en trois annuités de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sous forme de capital ; que M. X... a demandé que la dernière échéance de paiement soit reportée à la date à laquelle il percevrait les sommes provenant de la succession de ses parents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors qu'en analysant comme une demande de révision de prestation compensatoire ce qui constituait seulement une demande de délai de paiement, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en raison du caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, les modalités de son exécution ne peuvent en principe être modifiées, et que la demande de report d'échéance du versement de la dernière annuité du capital, qui vise à modifier un des éléments intrinsèques de la prestation fixée, correspond à une demande de révision, même s'il n'est pas sollicité de modification de son montant ; que la cour d'appel, en soumettant aux conditions de l'article 273 du Code civil la demande de M. X..., n'a fait que restituer à cette demande sa véritable qualification juridique sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi