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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en 1975 par la Maison des élèves ingénieurs des arts et métiers en qualité de réceptionniste ; qu'initialement fixé à 46 heures 40 minutes par semaine son horaire de travail a été ramené en mars 1984 à 44 heures ; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés y afférents et de repos compensateurs ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et de repos compensateur, la cour d'appel a énoncé que le personnel de gardiennage et de surveillance autre que celui des entreprises spécialisées en cette matière continue de relever, à la différence de celui de ces entreprises, du régime des équivalences d'horaires résultant d'une prolongation permanente de la durée du travail hebdomadaire en vertu de l'article 5 des décrets d'application de la loi sur la semaine de 40 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'équivalence des heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires ou conventionnels ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'une disposition réglementaire ou conventionnelle instituait un régime d'équivalence dans le secteur d'activité dont relève la Maison des élèves ingénieurs des arts et métiers, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles