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18/02/1992 | FRANCE | N°90-19805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1992, 90-19805


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que le 29 mars 1990, les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, par ordonnance du 2 avril 1990, le juge d'instance de Dieppe a rejeté la demande

de suspension de la vente sur saisie de l'immeuble des époux, formée par le prés...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que le 29 mars 1990, les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, par ordonnance du 2 avril 1990, le juge d'instance de Dieppe a rejeté la demande de suspension de la vente sur saisie de l'immeuble des époux, formée par le président de la commission ; que celui-ci a formé appel de cette décision ; que le 12 avril 1990, les époux X... ont demandé la remise de l'adjudication sur surenchère de leur immeuble qui avait été fixée au 18 avril 1990 ; qu'ils ont soutenu que l'appel formé contre l'ordonnance constituait une cause grave ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 18 avril 1990) a déclaré mal fondée leur demande ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en recherchant si l'instance pendante devant la cour d'appel constituait une cause grave l'autorisant à remettre l'adjudication ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19805
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Appel de l'ordonnance rejetant la suspension des voies d'exécution - Effets - Saisie immobilière - Adjudication - Remise (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Saisie immobilière - Adjudication - Remise - Partie saisie en état de règlement amiable - Appel par celle-ci de l'ordonnance rejetant la suspension de vente - Demande de remise l'invoquant - Jugement - Voies de recours (non)

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Partie saisie en état de règlement amiable - Appel par celle-ci de l'ordonnance rejetant la suspension de vente - Demande de sursis l'invoquant - Jugement - Pourvoi en cassation (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement statuant sur une demande de sursis - Excès de pouvoir

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Excès de pouvoir

N'excède pas ses pouvoirs le Tribunal qui recherche si constitue une cause grave l'autorisant à remettre l'adjudication sur surenchère de l'immeuble des débiteurs, l'instance pendante sur l'appel formé contre la décision du juge d'instance ayant refusé la suspension de la vente sur saisie pendant le cours de la procédure de règlement amiable. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé contre ce jugement rejetant la demande de remise.


Références :

Loi du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 18 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-12-17 , Bulletin 1991, I, n° 361 (1), p. 237, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1992, pourvoi n°90-19805, Bull. civ. 1992 I N° 55 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 55 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19805
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