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18/02/1992 | FRANCE | N°90-19753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1992, 90-19753


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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., propriétaires de parcelles de terrain à Corneilla-de-Conflent, ont assigné, aux fins de bornage, Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 35, et la commune, propriétaire de la parcelle n° 60 ; que l'opération a été étendue à des fonds appartenant à d'autres personnes physiques dont les époux Y... ; que la cour d'appel a confirmé les trois jugements ayant, successivement, ordonné le bornage, entériné le rapport d'expertise sur l'implantation des bornes et autorisé les époux X... à clôturer leurs

parcelles ;

Attendu que les consorts Y..., Z...
A... et la société Les Grandes Can...

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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., propriétaires de parcelles de terrain à Corneilla-de-Conflent, ont assigné, aux fins de bornage, Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 35, et la commune, propriétaire de la parcelle n° 60 ; que l'opération a été étendue à des fonds appartenant à d'autres personnes physiques dont les époux Y... ; que la cour d'appel a confirmé les trois jugements ayant, successivement, ordonné le bornage, entériné le rapport d'expertise sur l'implantation des bornes et autorisé les époux X... à clôturer leurs parcelles ;

Attendu que les consorts Y..., Z...
A... et la société Les Grandes Canalettes font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 1990) d'avoir admis la compétence judiciaire en la matière alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils l'y avaient invitée, si la parcelle n° 60 appartenait au domaine public communal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et 646 du Code civil en retenant que l'action en bornage n'avait pas pour objet de déterminer si ladite parcelle fait partie du domaine public ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que la parcelle appartenant à la commune n'est contiguë qu'à la parcelle n° 61, propriété des époux X... ; qu'ainsi, les auteurs du pourvoi, n'étaient pas recevables, par défaut d'intérêt, à soulever l'exception de domanialité publique aux lieu et place de la commune qui avait donné son accord au plan de bornage ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19753
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Bornage - Parcelle appartenant au domaine public - Recherche nécessaire.

1° COMMUNE - Domaine public - Bornage - Parcelle appartenant au domaine public - Recherche nécessaire 1° BORNAGE - Action en bornage - Compétence - Action dirigée contre une commune - Parcelle appartenant au domaine public - Recherche nécessaire.

1° Sont justement critiqués les motifs d'une cour d'appel qui, admettant la compétence judiciaire pour connaître d'un bornage, retient que l'action en bornage n'avait pas pour but de déterminer si cette parcelle fait partie du domaine public, sans rechercher si l'une des parcelles concernées appartient au domaine public communal.

2° BORNAGE - Action en bornage - Exception de domanialité publique - Commune ayant donné son accord au plan de bornage - Intérêt des propriétaires de parcelles non contiguës à soulever l'exception (non).

2° COMMUNE - Domaine public - Bornage - Commune ayant donné son accord au plan de bornage - Exception de domanialité publique - Intérêt des propriétaires de parcelles non contiguës à la soulever (non).

2° Les propriétaires de parcelles qui ne sont pas contiguës à celle appartenant à une commune ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à soulever l'exception de domanialité publique aux lieu et place de la commune qui a donné son accord au plan de bornage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1992, pourvoi n°90-19753, Bull. civ. 1992 I N° 58 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 58 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19753
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