.
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires de parcelles de terrain à Corneilla-de-Conflent, ont assigné, aux fins de bornage, Mme A..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 35, et la commune, propriétaire de la parcelle n° 60 ; que l'opération a été étendue à des fonds appartenant à d'autres personnes physiques dont les époux Y... ; que la cour d'appel a confirmé les trois jugements ayant, successivement, ordonné le bornage, entériné le rapport d'expertise sur l'implantation des bornes et autorisé les époux X... à clôturer leurs parcelles ;
Attendu que les consorts Y..., Z...
A... et la société Les Grandes Canalettes font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 1990) d'avoir admis la compétence judiciaire en la matière alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils l'y avaient invitée, si la parcelle n° 60 appartenait au domaine public communal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et 646 du Code civil en retenant que l'action en bornage n'avait pas pour objet de déterminer si ladite parcelle fait partie du domaine public ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que la parcelle appartenant à la commune n'est contiguë qu'à la parcelle n° 61, propriété des époux X... ; qu'ainsi, les auteurs du pourvoi, n'étaient pas recevables, par défaut d'intérêt, à soulever l'exception de domanialité publique aux lieu et place de la commune qui avait donné son accord au plan de bornage ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi