.
Attendu que le 31 mai 1975, M. Y..., qui avait convié Mme X... à une promenade dans son avion personnel, perdit, au cours de l'atterrissage le contrôle de son appareil qui s'écrasa dans un champ ; que Mme X... fut grièvement blessée dans cet accident ; que par un arrêt du 24 février 1983 la cour d'appel de Douai décida que M. Y... avait commis une faute qui était la cause de l'accident, mais que cette faute ne présentait pas le caractère de faute inexcusable de nature à écarter le principe de limitation d'indemnité résultant de l'article 22 de la convention de Varsovie ; que la Cour de Cassation par un arrêt du 17 novembre 1987 a rejeté le pourvoi de l'UAP qui critiquait l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il avait retenu le lien de causalité entre l'imprudence du pilote et l'accident, mais accueilli le pourvoi de Mme X... qui faisait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis le caractère de faute inexcusable de l'inattention de M. Y... ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UAP :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à la charge de M. Y... une faute de nature à écarter la limitation de responsabilité prévue en l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, alors qu'une telle faute implique selon l'article 25 de cette Convention, non la simple prévisibilité mais la probabilité du dommage ;
Mais attendu qu'en relevant, souverainement, que M. Y... s'était laissé distraire par des personnes au sol dont il avait signalé la présence à sa passagère et avec qui il avait échangé des signes d'amitié alors qu'il se trouvait dans une phase de l'atterrissage rendue délicate par la faible altitude, la vitesse réduite et la forte inclinaison de l'appareil, circonstances où sont réunies toutes les conditions d'un décrochage irrémédiable et requièrent donc l'attention constante du pilote, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que l'imprudence de M. Y... supposait de sa part la conscience de la probabilité de l'accident au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ;
Que ce grief n'est donc pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois