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18/02/1992 | FRANCE | N°90-17952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1992, 90-17952


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 30 août 1957, Marie-Estelle Z..., veuve Y..., a fait donation, par préciput et hors part, de la quotité disponible de ses biens à sa fille Geneviève, épouse X..., et a partagé sous forme de donation-partage, le reste de ses biens entre ses deux enfants, Mme X... et Mme Colette Y... ; qu'aux termes du même acte, celle-ci a vendu à sa soeur sa part moyennant un prix converti en rente viagère ; que, par un nouvel acte authentique du 27 août 1

959, Mme X... a racheté cette rente viagère ; qu'en novembre 1984, Mme ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 30 août 1957, Marie-Estelle Z..., veuve Y..., a fait donation, par préciput et hors part, de la quotité disponible de ses biens à sa fille Geneviève, épouse X..., et a partagé sous forme de donation-partage, le reste de ses biens entre ses deux enfants, Mme X... et Mme Colette Y... ; qu'aux termes du même acte, celle-ci a vendu à sa soeur sa part moyennant un prix converti en rente viagère ; que, par un nouvel acte authentique du 27 août 1959, Mme X... a racheté cette rente viagère ; qu'en novembre 1984, Mme Colette Y... a assigné Mme X... en annulation des deux actes de 1957 et de 1959, en faisant valoir qu'elle était, lors de leurs signatures, atteinte de troubles mentaux qui n'avaient cessé qu'en 1983 ; que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ;

Attendu que Mme Colette Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 mars 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les cas énumérés aux alinéas 2 et 3 de l'article 1304 du Code civil sont énonciatifs et décident seulement que le délai de prescription ne court jamais avant que le titulaire de l'action ait été effectivement en mesure d'invoquer la nullité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 489 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit est susceptible d'être suspendu chaque fois que son bénéficiaire est à nouveau sous l'emprise d'un trouble mental ; que Mme Y... ayant fait valoir qu'elle avait été à plusieurs reprises sous l'emprise d'un tel trouble, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'elle était, le 7 avril 1959, en état d'exercer l'action, sans rechercher si cet état s'était prolongé pendant 5 années consécutives, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2252 du Code civil ;

Mais attendu que l'action engagée par Mme Y... étaient seulement fondée sur les dispositions de l'article 489 du Code civil ; que les articles 1304, alinéa 3, et 2252 du même Code ne sont pas applicables aux actes des majeurs qui, comme Mme Y..., n'ont pas fait l'objet d'une mesure de protection ; qu'à l'égard du majeur non protégé le délai de 5 ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que, dès lors, l'arrêt, qui retient que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un trouble mental au moment de la conclusion des actes des 30 août 1957 et 27 août 1959 et qu'aucun document médical pertinent n'établit les périodes pendant lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de comprendre la portée de ces actes, est légalement justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17952
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Domaine d'application - Majeur non protégé (non).

1° Les articles 1304, alinéa 3, et 2252 du Code civil ne sont pas applicables aux actes des majeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de protection.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304 - alinéa 1er - du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension du délai - Conditions - Impossibilité d'agir.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension - Conditions - Impossibilité d'agir - Preuve - Charge 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension du délai - Conditions - Impossibilité d'agir - Preuve - Charge 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrats et obligations - Action en nullité - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir.

2° A l'égard du majeur non protégé, le délai de 5 ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de cet acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir. Il s'ensuit qu'est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 489 du Code civil, retient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un trouble mental au moment de la conclusion des actes et qu'aucun document médical pertinent n'établit les périodes pendant lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de comprendre la portée de ces actes.


Références :

Code civil 1304 al. 3, 2252
Code civil 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mars 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1991-11-19 , Bulletin 1991, I, n° 318, p. 207 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1992, pourvoi n°90-17952, Bull. civ. 1992 I N° 54 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 54 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17952
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