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18/02/1992 | FRANCE | N°90-13729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 90-13729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Biogalénique, dont le siège est ... (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société anonyme IPSEN, Institut de produits de synthèse et d'extract, dont le siège social est ... (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Biogalénique, dont le siège est ... (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société anonyme IPSEN, Institut de produits de synthèse et d'extract, dont le siège social est ... (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X..., M. Nicot, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Laboratoires Biogalénique, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Institut de produits de synthèse et d'extract (IPSEN), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que la société Institut de produits de synthèse et d'extract (IPSEN) a commercialisé, en 1975, après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en France, une spécialité pharmaceutique dénommée Tanakan et dont le principe actif est extrait du ginkgo-biloba ; que la société Biogalénique a obtenu, le 13 janvier 1986, une autorisation de mise sur le marché de la spécialité "Saphium" transformée en "Ginkogink", et ce, pour un médicament dit générique du Tanakan ; que, le 3 novembre 1986, la société Biogalénique a adressé à l'ensemble des membres du corps médical français une lettre circulaire précisant :

"Pour faciliter le renouvellement de votre prescription de ginkgo-biloba, les Laboratoires Biogalénique mettent à votre disposition Ginkogink, extrait concentré de Ginkgo-biloba, strictement identique à l'extrait standard...." ; que la société IPSEN, considérant que la société Biogalénique se rendait coupable à son encontre d'actes de concurrence déloyale, l'a assignée ; Attendu que la société Biogalénique reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en représentant sa spécialité comme strictement identique à l'extrait standard, la société des Laboratoires Biogalénique s'est contentée de se conformer à l'autorisation de mise sur le marché, qui reconnaissait que sa spécialité était le générique du Tanakan et de

reprendre les termes d'une autorisation ministérielle qui lui fut délivrée le 4 octobre 1986 ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle s'était ainsi rendue coupable de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la représentation, par la société des Laboratoires Biogalénique, du Ginkogink comme strictement identique à l'extrait standard, constituait un fait de concurrence déloyale, dès lors que les expertises auraient démontré l'absence de stricte identité entre les deux produits, sans préciser la date de ces expertises et sans rechercher si, à l'époque de la publicitée incriminée, l'autorisation de mise sur le marché du Ginkogink et les expertises dont

elle avait été assortie ne laissaient pas présumer cette stricte identité ultérieurement contestée ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les expertises scientifiques effectuées par divers professeurs, dont elle a précisé les noms et indiqué les juridictions qui les avaient désignés, avaient établi que les deux spécialités étaient parfaitement distinctes, que les Laboratoires Biogalénique ne produisaient aucune expertise en sens contraire et qu'ils avaient même reconnu dans leurs écritures, au cours de la procédure de référé, qu'il n'existait entre ces deux spécialités qu'une identité relative ; qu'elle a pu ainsi décider que les Laboratoires Biogalénique avaient abusivement cherché à faire croire à l'ensemble du corps médical que les deux produits étaient "strictement identiques" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13729
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits - Identité alléguée à tort - Responsabilité - Application à des spécialistes pharmaceutiques.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°90-13729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13729
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