LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) Chaban-de-Chauray,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Y..., Marie, Léonie A..., veuve de M. Auguste B...,
2°/ de M. Z..., Léon B...,
demeurant tous deux à Faverois, Delle (Territoire de Belfort),
3°/ de M. Pierre, Marcelle B..., demeurant à Suarce, Delle (Territoire de Belfort),
4°/ de Mme Bernadette B..., épouse de M. René C..., demeurant à Faverois, Delle (Territoire de Belfort),
5°/ de Mme Marie-Claire B..., épouse de M. Pierre X..., demeurant à Jussy (Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 28 avril 1979, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a consenti à la société anonyme Etablissements B... (société B...) un prêt de 2 000 000 francs remboursable en 120 mensualités ; que M. B..., président du conseil d'administration de la société emprunteuse, et Mme A..., son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que M. B... est décédé le 25 décembre 1979 ; qu'après un premier incident de paiement survenu en mai 1981, la société n'a plus honoré ses échéances à compter du mois de février 1982 puis a été mise en liquidation des biens ; que la MAAF a assigné en paiement du solde du prêt tant Mme A... que les héritiers de M. B... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 2017 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la MAAF de sa demande en paiement dirigée contre les héritiers de M. B..., l'arrêt retient que les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus des dettes de la société cautionnée nées postérieurement au décès de leur auteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, lors du décès de M. B..., des échéances restaient impayées, ce dont il résultait que ces dettes étaient nées antérieurement au décès de la caution, même si leur exigibilité était postérieure à ce décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne Mme A..., en qualité de caution, à payer à la MAAF la somme de 1 996 497,70 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette somme englobait ou pas le montant des intérêts conventionnels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutuelle assurance artisanale de France de sa demande en paiement dirigée contre les héritiers de M. B... et en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à la Mutuelle assurance artisanale de France, en deniers ou quittances, la somme de 1 996 497,70 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les consorts B..., envers la Mutuelle assurance artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.