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18/02/1992 | FRANCE | N°90-12383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 90-12383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., nommé en remplacement de M. Georges, André Z..., mandataire-liquidateur, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Promoval, dont le siège social est sis à Saint-Raphaël (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :

1°) de la SECREF, Société d'e

xpertise comptable de révision et études financières dont le siège social est sis à S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., nommé en remplacement de M. Georges, André Z..., mandataire-liquidateur, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Promoval, dont le siège social est sis à Saint-Raphaël (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :

1°) de la SECREF, Société d'expertise comptable de révision et études financières dont le siège social est sis à Saint-Raphaël (Var), ...,

2°) de la société financière SOFAL pour favoriser l'acquisition des logements et l'amélioration de l'habitat, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8ème), rue Lammenais,

3°) de l'ASSEDIC du Var, dont le siège social est sis ZUP de la Rode, rue Lulli, à Toulon (Var),

4°) de M. Gaston Y..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ...,

5°) de la société dénommée "Banque Finindus", dont le siège social est sis à Paris (8ème), ... D. B...,

6°) du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montségur", dont le siège social est sis à Saint-Raphaël (Var), ...,

7°) de M. le receveur principal des Impôts de Fréjus, comptable chargé du recouvrement, en ses bureaux sis à Fréjus (Var), ...,

8°) de la société à responsabilité limitée Promoval, dont le siège social est sis à Saint-Raphaël (Var), ...,

9°) de l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés (IRIS), dont le siège social est sis à Paris (7ème), 20, avenue Rapp,

10°) de M. Olivier C..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ...,

11°) de Mme Odile A..., demeurant à Saint-Léry Mauron (Morbihan),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de

M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SECREF, la SOFAL, l'ASSEDIC du Var, M. Y..., la société "Banque Finindus", le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montségur", M. le receveur principal des Impôts de Fréjus, la société Promoval, l'IRIS, M. C... et Mme A... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Promoval (la société) divers immeubles lui appartenant ont été vendus et qu'une procédure d'ordre a été ouverte pour l'attribution du prix ; que le juge aux ordres a rejeté la demande du syndic tendant à la collocation de ses frais et honoraires par préférence à un créancier hypothécaire et a reçu les demandes individuelles de l'ASSEDIC du Var et du receveur principal des Impôts de Fréjus, tout en déboutant ce dernier ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de collocation préférentielle du syndic, alors, selon le pourvoi, que les frais de procédure, en particulier les émoluments du syndic et les frais de greffe, constituent des dettes de la masse ; qu'à ce titre, ils doivent être payés par prélèvement sur l'actif avant les créanciers hypothécaires si bien qu'en jugeant que le tribunal avait à bon droit préféré la créance hypothécaire à la créance de frais de procédure sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard du principe suivant lequel les créances nées après le jugement déclaratif doivent être payées avant les autres créances dans la masse, même privilégiées, et au regard des articles 35 et 89 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a, par motifs adoptés, admis la préférence de principe de la créance pour frais et honoraires du syndic mais ne l'a, en définitive, rejetée que parce que ce dernier ne justifiait pas que les frais invoqués avaient servi à la conservation ou à la réalisation du gage et avaient été exposés dans l'intérêt commun des créances ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la contestation par le syndic de la validité des productions individuelles de l'ASSEDIC et du receveur des Impôts était sans intérêt, le Receveur n'ayant pas été colloqué faute de fonds et la masse ne pouvant elle-même l'être compte tenu du prix à distribuer et de l'importance de la créance hypothécaire alors que les frais du syndic bénéficient du privilège des frais de justice qui est préférable aux créanciers superprivilégiés si bien qu'en jugeant sans

intérêt le syndic à faire déclarer irrecevable l'action individuelle de l'ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 2104 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que le syndic ne justifiait pas, par la présentation d'un état de frais taxés de ses droits à émoluments pour la vérification des créances salariales ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être, en sa deuxième branche, accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le jugement qui prononce le règlement judiciaire suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont les

créances nées avant le jugement ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque ; Attendu que pour déclarer le syndic sans intérêt à faire respecter cette règle d'ordre public, la cour d'appel a relevé que la masse des créanciers ne pouvait être utilement colloquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, représentant la masse des créanciers, titulaire à ce titre des actions suspendues, avait qualité pour contester la validité des productions individuelles de l'ASSEDIC et du receveur des Impôts sans avoir à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndic sans intérêt à critiquer les collocations individuelles de l'ASSEDIC et du receveur des Impôts, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12383
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour la 1ère branche du 2e moyen seulement) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Règle d'ordre public - Qualité du syndic à la faire respecter - Nécessité d'un intérêt ou d'un grief (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°90-12383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12383
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