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18/02/1992 | FRANCE | N°90-11603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 90-11603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopodis Intermarché, société anonyme, dont le siège est ... (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences A), au profit de la société Promo Edi Conseils, zone industrielle Nord Est, ... à Verrières-le-Buisson (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopodis Intermarché, société anonyme, dont le siège est ... (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences A), au profit de la société Promo Edi Conseils, zone industrielle Nord Est, ... à Verrières-le-Buisson (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavey, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Sopodis Intermarché, de Me Foussard, avocat de la société Promo Edi Conseils, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989), que le 24 mai 1986 la société anonyme Sopodis intermarché (société Sopodis) a souscrit auprès de la société anonyme Promo Edi Conseils SNC (société Promo Edi) un contrat d'affichage, à compter d'octobre 1986 moyennant un certain prix sur lequel elle a versé un acompte, que quelques jours plus tard la société Sopodis a fait connaître à sa cocontractante qu'après réflexion et analyse de son budget elle ne pouvait supporter le coût de cette publicité et lui demandait l'annulation du contrat ; qu'à la suite de pourparlers le 7 juillet 1986, la société Promo Edi lui a adressé de nouvelles propositions avec un nouvel échelonnement des paiements, lui demandant de lui retourner le bon à tirer et d'envoyer un règlement de 32 364 francs ; que le 17 janvier 1986 la société Sopodis a retourné le bon à tirer avec la mention contrat annulé le 25 mai 1986 ; que la société Promo Edi l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sopodis à payer à sa cocontractante la somme de 174 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1987, alors, selon le pourvoi, que devant la cour d'appel, les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la cour d'appel use de la faculté que lui ouvrent les articles 786 et 910, alinéa 1er, du nouveau Code

de procédure civile, elle doit constater que les avoués des parties ne s'y opposent pas ; que la cour d'appel, dans l'espèce, use de la faculté prévue par les articles 786 et 910, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que, si elle constate que les avocats des parties ne s'y sont pas opposés, elle ne constate pas que tel a été également le cas pour les avoués ; qu'elle a, par le fait, en méconnaissance des

dispositions des articles 786 et 910, alinéa 1er, et 913, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que l'article 786 du nouveau Code de procédure civile donne la possibilité au magistrat, chargé du rapport, de tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries si les avocats ne s'y opposent pas, que l'article 913 du même code dispose que les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom, qu'en ne recherchant, sur le plan des plaidoiries, que l'accord des avocats des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la convention du 24 mai 1986 stipule :

Le présent contrat sera automatiquement renouvelé à la date anniversaire de la prise d'ordre d'insertion et sera donc valable pour une durée de trois ans, sauf dénonciation par l'une des parties, six mois avant l'arrivée du terme par lettre recommandée AR ou exploit d'huissier. Le présent contrat est ferme et définitif et, sauf dénonciation dans les conditions sus-énoncées, aucune annulation ne pourra être admise. ; qu'en énonçant que cette convention ne pouvait être dénoncée que six mois avant l'échéance de la période triennale, et qu'elle n'était susceptible autrement d'aucune annulation, la cour d'appel, qui méconnaît que chacune des parties avait la faculté, à condition de respecter un préavis de six mois, de la résilier à l'expiration de chaque période annuelle, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en retenant qu'il était ferme et définitif, valable pour trois ans et ne pouvait être dénoncé que six mois avant l'arrivée de son terme fixé au 26 mai 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11603
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état - Accord des avocats - Mentions suffisantes - Accord des avoués en appel - Nécessité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 786, 910 al. 1er et 913

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°90-11603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11603
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