LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Michel X...,
2°) Mme Blondine Y..., épouse X...,
demeurant tous deux lotissement "Les Vinis", lot n° 3 à Pirae, BP 5866 Pirae et quartier Topa à Pamatai (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de M. Pascal Z..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Tahiti international import (TII), demeurant à Papeete, BP 1959 (Polynésie française),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 2 novembre 1989) d'avoir solidairement condamné M. X..., gérant de fait, et Mme X..., gérante de droit, à supporter à concurrence de 30 % les dettes de la société Tahiti international import (la société), en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne peut décider le comblement de l'insuffisance d'actif social que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif dont l'existence et le montant doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie ; qu'en prenant en considération, pour statuer de la sorte, une situation active et passive remontant à l'année 1988, au lieu d'apprécier l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif au moment où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou
sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'en se fondant en l'espèce, pour statuer de la sorte, sur les investissements excessifs à l'origine de la procédure et non sur une faute de gestion ayant joué un rôle dans l'aggravation du passif ou la diminution de l'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, qu'il appartient au demandeur à l'action en
comblement de l'insuffisance d'actif social d'apporter une preuve de la faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; qu'en se fondant en l'espèce, pour statuer de la sorte, exclusivement sur les déclarations des défendeurs, sans rechercher si le liquidateur judiciaire apportait la preuve d'une faute de gestion ayant joué un rôle dans l'aggravation du passif ou de la diminution de l'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard ensemble des articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, c'est au moment même où elle statuait que la cour d'appel a souverainement apprécié, au regard du passif vérifié, l'insuffisance d'actif qui apparaissait d'ailleurs moindre qu'à la date du jugement, avant vérification ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur les propres écritures des gérants de fait et de droit et sur les réponses du gérant de fait à une sommation interpellative pour qualifier leurs fautes, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les erreurs d'appréciation commises quant aux investissements condamnaient dès l'origine la société à la déconfiture et que ses dirigeants n'avaient pas agi efficacement pour conserver les actifs avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a pu décider que M. et Mme X... avaient commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et, dès lors, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en les condamnant solidairement à payer une partie des dettes sociales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;