La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1992 | FRANCE | N°89-21274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-21274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCOMID PME, (société de caution mutuelle pour le financement des industries diverses), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCOMID PME, (société de caution mutuelle pour le financement des industries diverses), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat de la société SOCOMID PME, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 septembre 1989), que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à la société d'études et de fabrication électronique (SEFE) un crédit de 68 000 francs remboursable par échéances trimestrielles et garanti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que celui-ci bénéficiait de la caution de la société de caution mutuelle pour le financement des industries diverses (SOCOMID) ainsi que de celle de M. Z..., gérant de la SEFE ; que la SEFE ayant été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1987 et le CEPME ayant déclaré avoir réglé à la BNP 31 114 francs au titre de solde du prêt, la SOCOMID a remboursé le CEPME du montant de cette somme et s'est fait remettre par cet organisme une quittance subrogative datée du 22 avril 1987 ; qu'à son tour, la SOCOMID a demandé paiement de cette même somme à M. Z... ; Attendu que la SOCOMID reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la caution survit à l'extinction de la dette principale quand elle a été payée par un tiers autre que le débiteur principal ; que la cour d'appel qui a constaté que la SOCOMID avait payé la dette de la SEFE s'était fait subroger dans ses droits ; que la SEFE n'avait réglé à l'échéance stipulée ni le subrogeant ni le subrogé, et que la SOCOMID s'était alors retournée contre la

caution, M. Z..., qui avait renoncé au bénéfice de discussion et de division, mais qui a cependant rejeté le recours de la SOCOMID a ainsi violé les articles 1250, 1252, 1200, 1203 et 2021 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par application de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et relevé que la SEFE avait payé l'échéance trimestrielle du 1er février 1987, l'arrêt retient qu'en payant le 22 avril 1987, la SOCOMID avait "payé sans que la défaillance du débiteur principal soit acquise, de sorte que M. Z... ne peut être tenu à remboursement" ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21274
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dettes non échues - Exigibilité (non) - Application vis à vis d'une caution.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dettes non échues - Exigibilité (non) - Application vis à vis d'une caution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-21274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award