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18/02/1992 | FRANCE | N°89-21187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-21187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat bail industries (FBI), anciennement CEFIMAT, dont le siège social est ... Armée, BP 362-16,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°) de la Société mosellane de traction (SMT), dont le siège social est Nouveau port de Metz, rue Grange aux Dames à Metz (Moselle), en redressement judiciaire,

2°) de M. Patrick X..., pris ès qualités de représentant des

créanciers, ...,

3°) de M. Gérard Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat bail industries (FBI), anciennement CEFIMAT, dont le siège social est ... Armée, BP 362-16,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°) de la Société mosellane de traction (SMT), dont le siège social est Nouveau port de Metz, rue Grange aux Dames à Metz (Moselle), en redressement judiciaire,

2°) de M. Patrick X..., pris ès qualités de représentant des créanciers, ...,

3°) de M. Gérard Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La Société mosellane de traction, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Guinard, avocat de la société FBI, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Société mosellane de traction, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la Société mosellane de traction, assistée de M. X... en sa qualité de représentant des créanciers et de M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, que sur le pourvoi principal formé par la société Fiat bail industrie ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 3 octobre 1989), que la Société mosellane de traction (SMT) s'est portée caution de la société Straco pour l'ouverture d'un crédit de 360 000 francs consenti par la société Cefimat, depuis lors Fiat bail industrie (FBI) et destiné à l'achat d'un véhicule ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société

Traco, puis de la mise en redressement judiciaire de la société SMT, la société FBI a déclaré au représentant des créanciers de la société caution une créance afférente à la somme restant due après la déduction du prix de vente du véhicule ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal :

Attendu que la société FBI reproche à l'arrêt d'avoir dit que la SMT en sa qualité de caution n'était pas débitrice des intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 1er mars 1984 n'étant entrée en vigueur qu'au 1er mars 1985, la cour d'appel ne pouvait la déclarer applicable aux effets d'un cautionnement souscrit le 7 février 1984 sans violer les articles 2 du Code civil et 62 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner si, comme elle le faisait valoir, l'envoi à la caution de la production de la créance ne constitue pas l'information appropriée au cas où ce dernier est déclaré en liquidation des biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation faite à l'établissement de crédit d'informer la caution du montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats de cautionnement conclus entre les parties ; que l'article 2 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que, dès leur promulgation ou dès la date fixée particulièrement pour elles, les lois nouvelles soient applicables aux situations juridiques établies avant, selon le cas, l'une ou l'autre de ces deux dates, si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré applicable l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, aux effets du cautionnement litigieux, conclu le 7 février 1984 ; Attendu, d'autre part, que la recherche visée au pourvoi n'a pas été demandée par la société CEFIMAT qui s'est bornée à énoncer qu'avait été adressé à la caution le montant de la production de la créance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société SMT assistée par le représentant des créanciers et l'administrateur

judiciaire, fait grief à la société FBI d'avoir compris dans sa créance une somme représentant une provision pour procédure ; alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel a donné effet à une clause contractuelle figurant dans l'acte d'ouverture de crédit passé entre le créancier

et le débiteur principal sans constater que la caution s'était engagée à payer la provision litigieuse ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que, si dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société SMT a prétendu que la somme réclamée au titre d'une provision pour procédure avait lieu d'être écartée, elle a soutenu cette prétention par le motif que la somme était "non justifiée en l'état" ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne s'était pas engagée, en sa qualité de caution, à payer cette provision n'a pas été soulevé et qu'il est en conséquence nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21187
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le pourvoi principal) CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts - Obligation faite aux établissements de crédit de les faire connaître à la caution - Application dans le temps de cette obligation.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-21187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21187
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