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18/02/1992 | FRANCE | N°89-21120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-21120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Félix Y...,

2°) Mme Fernande Z... épouse Le Goïc,

demeurant ensemble ... (Morbihan), Grandchamp,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit de la société Glon, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle à Pontivy (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Félix Y...,

2°) Mme Fernande Z... épouse Le Goïc,

demeurant ensemble ... (Morbihan), Grandchamp,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit de la société Glon, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle à Pontivy (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la société Glon, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., s'est pourvue contre l'arrêt attaqué auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; que son pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi de M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 septembre 1989), que la société Glon a assigné M. X... en paiement du prix de marchandises qu'elle lui aurait vendues au cours des années 1982 et 1983 et prétendument impayées ; que M. X... qui a contesté cette créance a sollicité le remboursement de factures et d'agios qu'il aurait, de 1976 à 1982, payés indûment ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande et de l'avoir condamné à payer à la société Glon

la somme de 241 697,15 francs avec intérêts conventionnels de retard, alors selon le pourvoi d'une part, que la cour d'appel affirme le bien fondé de la facturation de la société Glon en se fondant implicitement, et exclusivement, sur les bons de livraison délivrés par le vendeur et signés par l'acquéreur ; qu'en retenant sans aucune explication que ces bons correspondaient nécessairement aux livraisons réellement effectuées quand M. X... justifiait au contraire, documents comptables à l'appui, que les quantités prétendument livrées dépassaient largement les possibilités de son élevage, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé en conséquence sa décision de toute base légale au regard de l'article 1650 du Code civil ; et alors d'autre part, que, la cour d'appel rejette également l'action en répétition des intérêts de "retard" qui lui avaient été systématiquement facturés à compter de l'expédition même et non de l'échéance des factures en relevant que M. X...

avait tacitement accepté un tel "principe", sans constater, ni même rechercher, si cette "acceptation" ne résultait pas d'une erreur flagrante de M. Y... qui soutenait pourtant expressément qu'il avait payé sans discussion ces factures dans la totale confiance, abusée, qu'il faisait à son fournisseur ; qu'en s'abstenant ainsi de toute appréciation sur l'erreur de l'indu, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés qu'à l'appui de ses prétentions la société Glon a produit les bons de livraison signés par M. X... et que par lettre du 15 décembre 1983 en réponse à une mise en demeure de payer la somme de 241 697,15 francs ce dernier a répondu qu'il ne refusait pas d'effectuer ce paiement, l'arrêt n'a pas procédé par voie d'affirmation en constatant ainsi la réalité de la créance de la société Glon ; Attendu, d'autre part, que pour écarter les prétentions de M. X... selon lesquelles les agios dont il n'a pas contesté la stipulation auraient été payés indûment, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte la preuve, ni d'avoir signé par erreur les bons de livraison, ni que les factures émises à leur suite de 1976 à 1982, tant en principal qu'en intérêts de retard, et, dont il s'est acquitté, n'étaient pas justifiées ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, à la société Glon, des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors selon le pourvoi, que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi

ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reproche à M. Y... l'absence de moyens sérieux et le défaut de production de pièces justificatives de ses prétentions ; qu'il résulte des conclusions de M. Y... qu'il a au contraire présenté des moyens particulièrement pertinents essentiellement fondés sur l'erreur, qui lui avait été révélée ultérieurement, qu'il avait commise en acceptant de régler sans vérification les factures de 1976 à 1982 et en signant de la même façon les bons

de livraisons correspondant aux factures des 31 décembre 1982 au 15 juillet 1983 ; que la cour d'appel reproche ainsi à M. X... le manque de sérieux de ses moyens dont elle n'a en réalité pas su apercevoir la pertinence et qu'elle a en conséquence totalement négligés ; que s'il est par ailleurs exact que M. X... n'a pas été en mesure de justifier par écrit la conclusion et l'exécution du contrat d'intégration dont elle se prévalait devant elle, c'est en raison de l'absence matérielle de cet acte imputable à la société Glon qui aurait dû le soumettre à sa signature ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a inexactement qualifié l'intention malicieuse qu'elle impute implicitement à M. Y... et violé en conséquence, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas imputé, même implicitement, une intention malicieuse à M. Y..., mais retenu qu'il avait commis une faute dans l'exercice de son droit d'appel en ne produisant pas de preuve à l'appui de ses prétentions et causé ainsi un dommage à la société Glon ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de Mme Fernande Z... épouse Le Goïc formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 13 septembre 1989 ; REJETTE le pourvoi formé par M. Félix Y... contre ce même arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21120
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur la fin de non-recevoir et le second moyen) CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Personne qui n'était pas partie et n'a pas été condamnée - Irrecevabilité.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Non production - en appel - de preuve appuyant ses prétentions - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-21120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21120
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