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18/02/1992 | FRANCE | N°89-20975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-20975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la société CLV SOVAC, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La société CLV SOVAC défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la société CLV SOVAC, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La société CLV SOVAC défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents:

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. B..., Mme F..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CLV SOVAC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Henri E..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la SOVAC que sur le pourvoi principal formé par M. Gérard E... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 1989), que la société à responsabilité limitée Galvanorex a conclu avec la société CLV-SOVAC (SOVAC) un contrat de location vente d'un véhicule automobile ; que M. Gérard E..., gérant de la société Galvanorex, ainsi que M. Henri E..., se sont portés cautions solidaires de cette société auprès de la société SOVAC ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Galvanorex et de la liquidation de ses biens ultérieurement prononcée, la société SOVAC a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches :

Attendu que M. Gérard E... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses

prétentions tendant à voir déclaré nul le cautionnement signé par lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'est donc nul le cautionnement qui laisse en blanc le montant de la somme pour laquelle la caution a donné son engagement, et qui n'établit ni la nature ni l'étendue de l'engagement de la caution ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 2015 du Code civil ; alors d'autre part, que

la mention manuscrite "bon pour caution solidaire" ne peut suppléer la carence de l'acte lui-même et ne permet pas de savoir si la caution avait connaissance du montant ou du moins de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les article 2015 et 1326 du Code civil ; et alors enfin, que la connaissance par lui gérant de la société cautionnée, des obligations du débiteur principal ne permettait pas à la cour d'appel de déduire qu'il connaissait, en tant que caution, ses propres obligations, dès lors que si les premières étaient définies par l'acte, les secondes ne l'étaient point ; qu'ainsi la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Gérard E... avait souscrit pour la Société Galvanorex, en sa qualité de gérant de cette société, une offre préalable de location avec promesse de vente d'un véhicule dont la valeur était précisée, ainsi que le nombre et le montant des loyers mensuels, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait prétendre ignorer l'étendue de ses engagements en qualité de caution, tandis qu'il les connaissaient en sa qualité de gérant de la société cautionnée et que les engagements de la caution et de la société correspondaient ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient en outre que la formule de cautionnement renvoyait expressément, pour sa nature et son étendue, aux clauses de l'offre préalable susvisée dont elle faisait "partie intégrante" ; que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit à juste titre qu'en apposant la mention manuscrite "bon pour caution solidaire", M. Gérard E... s'était engagé en parfaite et pleine connaissance de ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé au aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Gérard E... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de défense par lequel il soutenait qu'il était dégagé de ses obligations de caution, par application de l'article 2037 du Code civil ;

alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution est en droit d'invoquer l'article 2037 du Code civil lorsque le prêteur garanti a fait vendre à bas prix le véhicule gagé ; qu'en ne recherchant pas si le fait, par le créancier, d'avoir vendu le véhicule, dont la cote argus était de 79 200 francs, pour le seul prix de 55 000 francs, ne causait pas à la caution un préjudice à hauteur duquel elle était déchargée de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour estimer qu'il était informé de la vente aux enchères publiques du véhicule gagé et aurait pu y intervenir pour sauvegarder ses droits, à constater qu'il avait averti la société SOVAC avait, avisé la société Galvanorex de la vente imminente du véhicule, sans rechercher s'il avait été personnellement informé de l'existence de la vente aux enchères du véhicule, de sa date, et de la possibilité d'y faire valoir ses droits, la cour d'appel a, à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société SOVAC avait fait procédé à la vente aux enchères publiques, ce dont il résultait que la circonstance que le prix d'adjudication avait été inférieur à la valeur d'estimation d'un véhicule de même modèle et de la même année, n'était pas le fait du créancier, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette différence de prix avait préjudicié à la caution ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. Gérard E... avait lui-même avisé la société SOVAC, après la mise en liquidation des biens

de la société Galvanorex, qu'elle pouvait retirer le véhicule loué à son domicile, et qu'il était parfaitement informé de la procédure d'exécution poursuivie par la société créancière ; qu'en retenant ces circonstances, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SOVAC reproche à l'arrêt d'avoir déclaré M. Henri E... déchargé de ses obligations de caution à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi tout en énonçant qu'il avait expressément renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil et que la loi du 1er mars 1984 prohibant une telle renonciation n'était pas applicable aux cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, 1134 et 2037 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984 et 49 de cette loi ; et alors d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la caution a

été privée des droits qui auraient été les siens vis-à-vis du débiteur principal si elle avait été placée en mesure de se substituer à ce dernier ou de sauvegarder ses intérêts, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le fait que la société SOVAC était propriétaire du véhicule qu'elle a fait vendre a privé sa décisions de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Henri E... avait expressément renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, tandis que la loi du 1er mars 1984 réputant non écrite toute clause contenant cette renonciation n'était pas alors en vigueur, la cour d'appel a retenu que la société SOVAC s'était engagée envers M. Henri E... à l'aviser de tout incident qui aurait pu entraîner l'application des clauses résolutoires du contrat..." et qu'elle n'avait

pas informé la caution de la défaillance au débiteur, M. Henri E... n'ayant été mis en demeure de remplir ses obligations que postérieurement à la vente du véhicule ; qu'en déduisant de ces constatations que la société SOVAC avait ainsi commis une faute, laquelle avait privé notamment M. Henri E... de la possibilité de se substituer au débiteur, ce qu'il eût été en droit de faire quoique la société SOVAC fût propriétaire du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi incident que le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.


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