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18/02/1992 | FRANCE | N°89-20396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-20396


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. X... a acheté un manège d'occasion fabriqué par la société Gaston Reverchon et ses fils (société Reverchon) ; que, le 11 mai 1983, ce manège a subi des dommages en raison de la rupture de deux paliers de fonte ; que la société d'assurance Les Mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans), subrogée dans les droits de M. X... pour l'avoir indemnisé, a assigné, le 26 mars 1987, la société Reverchon en remboursement des sommes qu'elle a versées ;

Att

endu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. X... a acheté un manège d'occasion fabriqué par la société Gaston Reverchon et ses fils (société Reverchon) ; que, le 11 mai 1983, ce manège a subi des dommages en raison de la rupture de deux paliers de fonte ; que la société d'assurance Les Mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans), subrogée dans les droits de M. X... pour l'avoir indemnisé, a assigné, le 26 mars 1987, la société Reverchon en remboursement des sommes qu'elle a versées ;

Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel doit livrer un matériel conforme à sa destination ; qu'en opposant aux Mutuelles du Mans le bref délai de l'action en garantie des vices cachés sans rechercher si le matériel atteint d'un vice de conception, ainsi qu'il résultait du rapport de l'expert, était conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1603 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Tribunal avait accueilli la demande d'indemnisation formée par les Mutuelles du Mans en relevant que le manège était atteint d'un défaut de conception ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter le moyen tiré du défaut de conformité du matériel vendu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les Mutuelles du Mans aient soutenu devant la cour d'appel le moyen de droit invoqué ; que celui-ci est dès lors incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel et ainsi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20396
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond

Est incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond et, dès lors, irrecevable le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir rejeté, pour n'avoir pas été exercée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés dirigée contre un vendeur sans rechercher si celui-ci n'avait pas aussi manqué à son obligation de délivrance alors qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le demandeur ait soutenu devant la cour d'appel le moyen de droit invoqué.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-21 , Bulletin 1992, IV, n° 21, p. 18 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-20396, Bull. civ. 1992 IV N° 74 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 74 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20396
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