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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. X... a acheté un manège d'occasion fabriqué par la société Gaston Reverchon et ses fils (société Reverchon) ; que, le 11 mai 1983, ce manège a subi des dommages en raison de la rupture de deux paliers de fonte ; que la société d'assurance Les Mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans), subrogée dans les droits de M. X... pour l'avoir indemnisé, a assigné, le 26 mars 1987, la société Reverchon en remboursement des sommes qu'elle a versées ;
Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel doit livrer un matériel conforme à sa destination ; qu'en opposant aux Mutuelles du Mans le bref délai de l'action en garantie des vices cachés sans rechercher si le matériel atteint d'un vice de conception, ainsi qu'il résultait du rapport de l'expert, était conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1603 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Tribunal avait accueilli la demande d'indemnisation formée par les Mutuelles du Mans en relevant que le manège était atteint d'un défaut de conception ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter le moyen tiré du défaut de conformité du matériel vendu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les Mutuelles du Mans aient soutenu devant la cour d'appel le moyen de droit invoqué ; que celui-ci est dès lors incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel et ainsi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi