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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que, pour la fabrication et l'emballage de sacs plastiques, la société Plastiques et tissages de Luneray (société PTL) a acheté une machine à la société RS Stokvis et fils (société Stokvis) et passé commande de boîtes-étuis à la société SP Métal ; qu'invoquant des vices affectant cette machine, la société PTL a assigné en résolution de la vente la société Stokvis et annulé son marché de fournitures avec la société SP Métal ; que cette dernière a assigné à son tour, en réparation de ses préjudices la société Stokvis ;
Attendu que la société Stokvis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SP Métal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un vendeur non fabricant ne peut être présumé responsable à l'égard des tiers du seul fait que la chose vendue est défectueuse ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Stokvis dont elle constate qu'elle n'est pas le fabricant de la machine vendue, a commis une faute engageant sa responsabilité quasidélictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de vente, la société SP Métal, du seul fait que la machine qu'elle a vendue est entachée de vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, en mettant ainsi à la charge de Stokvis une présomption de responsabilité ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la société Stokvis avait eu connaissance des vices cachés affectant la machine vendue et en ne relevant aucun fait susceptible de caractériser une négligence ou une imprudence de la part de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la société SP Métal ayant fait valoir que même s'il n'existait pas de relations contractuelles entre elle et la société Stokvis, elle était recevable et fondée à se retourner contre elle en engageant sa responsabilité quasidélictuelle dès lors que sa faute était établie et que c'était elle, SP Métal, et non la société PTL, qui avait effectivement subi le préjudice, il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt que la société Stokvis ait répliqué en formulant les prétentions énoncées dans le moyen ; que celui-ci est donc incompatible avec la position prise par la société Stokvis devant la cour d'appel et ainsi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi