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18/02/1992 | FRANCE | N°89-18620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-18620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., née Z..., demeurant ... à Saint-Germain-les-Corbeil (Essonnes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de M. Jean-Roch A..., demeurant ... (13ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., née Z..., demeurant ... à Saint-Germain-les-Corbeil (Essonnes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de M. Jean-Roch A..., demeurant ... (13ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1989), que Mme X... a consenti à M. A... une promesse de vente de son fonds de commerce d'officine de pharmacie, que cette vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur à charge par lui de justifier de tout refus de prêt au plus tard le 30 juin 1986, qui en cas de renonciation à cette vente, la venderesse promettait à l'acquéreur une indemnité forfaitaire de 300 000 francs, que Mme X... s'étant refusée à signer l'acte de vente M. A... l'a assignée aux fins de réalisation forcée de cette opération à laquelle elle s'y est opposée, se prévalant de la non réalisation des conditions suspensives prévues ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à l'acquéreur la somme de 300 000 francs avec intérêts légaux au jour de l'assignation alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour Mme X... d'avoir demandé à deux reprises le report de la signature de l'acte n'impliquait aucune renonciation de celle-ci à se prévaloir de l'absence de réunion des conditions suspensives prévues à la promesse de vente si bien que le motif tiré du caractère contraire de la lettre du 12 juillet 1986, par rapport aux deux lettres qui l'avaient précédée, ne saurait conférer un fondement légal à l'arrêt attaqué, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il s'évince des termes clairs et précis de la promesse de vente que l'acquéreur avait l'obligation de justifier au vendeur au plus tard le 30 juin 1986 de l'obtention du prêt, ce qui impliquait obligation de notifier l'accord définitif de la promesse de vente, tandis que, comme l'avait constaté le tribunal, il n'était pas contesté que M. A... n'avait pas justifié avoir adressé la notification exigée dans le délai contractuel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du

Code civil ; et alors, enfin, que l'obligation de justifier de l'obtention du prêt au plus tard le 30 juin 1986 emportait obligation de communiquer à cette date les documents propres à établir l'accord définitif de l'organisme bancaire sur le prêt ; qu'ainsi, dès lors qu'il s'évinçait des affirmations de l'acquéreur qu'il s'était borné à envoyer le 28 juin 1986 un "accord de principe" de la banque, et dès lors que, malgré sommation, l'acquéreur n'avait jamais communiqué le dossier de prêt propre à établir l'obtention définitive du prêt, la cour d'appel ne pouvait juger réunies les conditions de la promesse de vente, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que M. A... avait rempli la condition suspensive de l'obtention du prêt dès le 28 juin, que l'offre de prêt du Crédit agricole était ferme et définitive puisque cet organisme financier avait pris contact avec l'agence Garinot pour lui faire préciser à quelle date devait avoir lieu le déblocage des fonds ; qu'il a été aussi retenu que Mme X... était mal venue à se prévaloir de la non-intervention de la déclaration d'exploitation en préfecture prévue pour le 30 juin dès lors qu'il a été souverainement apprécié qu'il résultait de l'intention et du comportement des parties, plus particulièrement celui de Mme X... qui avait demandé des reports de la date de signature, que celle du 30 juin ne constituait pas une date limite ; que les juges du fond ont constaté que M. A... avait justifié de l'obligation de notification du prêt à Mme X... en l'en avisant par lettre simple, confirmant une conversation téléphonique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à M. A... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'en invoquant à l'appui de sa condamnation à dommagesintérêts "la longue et inutile procédure engagée par Mme X..." sans caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le libre exercice par cette dernière de son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a accueilli la demande en dommages-intérêts formée par M. A..., non sur le fondement d'une procédure abusive suivie par Mme X..., mais sur celui d'un manque à gagner, dès lors que celui-ci avait fait valoir qu'il avait été privé des bénéfices de la pharmacie, avec cette circonstance qu'il se trouvait privé d'emploi, ayant donné sa démission à son employeur le 29 juin ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18620
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition suspensive - Réalisation - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1134 et 1181

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-18620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18620
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