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18/02/1992 | FRANCE | N°89-18408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-18408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Grandes Tuileries de Roumazières, représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Roumazières (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :

1°) de M. René A...,

2°) de Mme Madeleine J..., épouse A...,

demeurant ensemble 16, résidence des Belleries, à Saint-Ge

rvais le Foret (Loir-et-Cher),

3°) de la société anonyme l'Entreprise générale de bâtiment établiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Grandes Tuileries de Roumazières, représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Roumazières (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :

1°) de M. René A...,

2°) de Mme Madeleine J..., épouse A...,

demeurant ensemble 16, résidence des Belleries, à Saint-Gervais le Foret (Loir-et-Cher),

3°) de la société anonyme l'Entreprise générale de bâtiment établissements Chatillon et compagnie, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Loir-et-Cher),

4°) de M. Y..., syndic pris en sa qualité de syndic de l'entreprise Chatillon, déclarée en état de règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 1984, demeurant ... (Loir-et-Cher),

5°) des établissements Melin, représentés par leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Indre),

6°) de la société anonyme Les Grandes Tuileries de Grossouvre, représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ...,

7°) de M. D..., syndic provisoire en remplacement de M. F..., décédé, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Les Grandes Tuileries de Grossouvre, demeurant ... (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les établissements Melin défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., G...
I..., MM. B..., X..., G...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de les époux A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des établissements Melin, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi principal formé par la société Grandes Tuileries de Roumazières et sur le pourvoi incident relevé par la société Melin ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux A... ont, en 1973, chargé une entreprise de la construction d'un pavillon, qui leur a été livré en 1975 ; que les tuiles de la toiture, fabriquées par la société Grandes Tuileries de Roumazières (la société GTR) et vendues à l'entreprise par la société Melin, se sont révélées gélives ; que les époux A... ont, le 30 janvier 1984, assigné en réparation la société Melin et la société GTR ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Melin reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée contre elle, en déclarant inapplicable le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil ; alors, selon le pourvoi, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il échet de faire une distinction entre la notion de non-conformité de la chose livrée et celle de vice caché, qu'il n'y a pas respect de la chose livrée lorsque la chose qui a été livrée n'est pas celle qui a été commandée, qu'il y a vice caché lorsque le matériau est celui qui avait été commandé mais est atteint d'un vice rédhibitoire, qu'en l'espèce, M. A... a commandé aux établissements Chatillon des tuiles fabriquées par la société GTR et a bien été livré des matériaux qu'il avait commandés, que, par voie de conséquence, la seule notion applicable à l'espèce est celle du vice caché, puisque, si les matériaux sont conformes à la commande, ils sont atteints d'un vice rédhibitoire, que dans ces conditions, également, c'est bien le délai de l'article 1648 qui est applicable dans les rapports entre le maître d'ouvrage et le négociant ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les tuiles livrées par la société Melin présentaient un défaut de qualité, qu'en effet, étant de nature gélive, elles se délitaient et s'écaillaient, l'arrêt retient que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, disposaient d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du matériau livré à l'usage auquel il était destiné, action distincte de celle tendant à la garantie des vices cachés ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, que la société Melin et les époux A... soutiennent que le moyen tiré par la société GTR de l'existence d'un concordat homologué est irrecevable comme étant proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que, si la société GTR n'a pas comparu et n'a donc pas conclu devant la cour d'appel, le jugement mentionnait le règlement judiciaire de la société, et énonçait que celle-ci avait obtenu un concordat ; que ces éléments étaient ainsi au nombre de ceux qui étaient soumis aux juges du second degré et dont ces derniers avaient à tenir compte pour vérifier, conformément à l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si la demande dirigée contre la société GTR, non comparante, était recevable et bien fondée ; qu'ainsi le grief du moyen est né de la décision attaquée ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 35, 40 et 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, pour condamner la société GTR à verser une certaine somme en réparation du préjudice causé par la défectuosité des tuiles, l'arrêt retient que celles-ci ont été fabriquées par la société, qui n'a jamais contesté sa responsabilité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse n'avait pas son origine dans un contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire de la société GTR, et si dès lors, cette créance, obéissant aux exigences de la procédure collective, n'était pas également soumise aux conditions du concordat homologué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, la condamnation de la société GTR au paiement d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société Melin ; CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a prononcé condamnation contre la société GTR, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; REJETTE la demande présentée par les époux A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18408
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen né de la décision attaquée - Fait - contenu dans un jugement - dont la Cour d'appel avait à tenir compte en dépit de la défaillance de l'intimé.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Créance non produite - Irrecevabilité.

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance d'une chose conforme - Distinction d'avec l'obligation de garantie de vice caché - Application à des tuiles gélives.


Références :

Code civil 1641 et 1648
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, 40 et 74 al. 1
Nouveau code de procédure civile 472 al. 2, 619

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-18408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18408
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