La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1992 | FRANCE | N°89-16453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-16453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'URSSAF de Bayonne, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), centre commercial "Le Forum", route des Pontots,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., ès qualités de liquidateur des Etablissements Jolio, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'URSSAF de Bayonne, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), centre commercial "Le Forum", route des Pontots,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., ès qualités de liquidateur des Etablissements Jolio, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. le directeur de l'URSSAF de Bayonne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 1989), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jolio par jugement du 12 octobre 1987, les salaires du mois d'octobre ont été payés par la société ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne (l'URSSAF) a fait délivrer à l'administrateur du redressement judiciaire une contrainte pour le paiement des cotisations assises sur les salaires du 1er au 31 octobre 1987 ; Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt de n'avoir validé la contrainte que pour la somme représentant les cotisations afférentes aux salaires relatifs aux prestations de travail fournies entre le 12 octobre et le 31 octobre 1987 et de l'avoir, pour les cotisations afférentes aux salaires relatifs aux prestations de travail antérieures, renvoyé à produire à la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est la perception des rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, la créance de sécurité sociale ayant ainsi son origine dans le paiement du salaire, et non dans le travail effectué en contrepartie et qu'en situant l'origine de la créance de sécurité sociale dans le travail accompli et non dans le versement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1 et

R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations ne peuvent prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'ayant constaté que les cotisations réclamées se rapportaient pour partie à des salaires perçus pour une période de

travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, pour ces salaires, l'URSSAF devait produire et qu'elle a refusé de valider pour le tout la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16453
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations de sécurité sociale afférentes à des prestations fournies avant l'ouverture de la procédure collective - Contrainte de l'URSSAF - Validation (non) - Obligation de produire.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, R242-1 et R243-6
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-16453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award