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18/02/1992 | FRANCE | N°89-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-14875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Moro-Giafferi, syndic mandataire demeurant immeuble "L'Aiglon", rue Capanelle, Bastia (Corse), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Femenia dont le siège social est sis zone industrielle, Tragona, Bastia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme DIAC (Ex-Renault-Bail), dont le siège social est sis à Boulogne-Billanc

ourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo,

défenderesse à la cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Moro-Giafferi, syndic mandataire demeurant immeuble "L'Aiglon", rue Capanelle, Bastia (Corse), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Femenia dont le siège social est sis zone industrielle, Tragona, Bastia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme DIAC (Ex-Renault-Bail), dont le siège social est sis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Moro-Giafferi, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 115 et suivants, 173, 2°, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 25, alinéas 1er et 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si elle n'a pas été soumise directement au tribunal de la procédure collective, qui peut aussi se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie lorsque le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, la revendication des meubles, dans les cas où elle peut s'exercer, ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire, le juge des requêtes et le juge des référés étant incompétents pour en connaître ; que cette règle est applicable quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Femenia, qui avait pris en location une automobile appartenant à la société Renault-Bail, a été mise en liquidation judiciaire ; que la société DIAC, venant aux droits de la société Renault-Bail, a obtenu, sur requête au président du tribunal de commerce, une ordonnance l'autorisant à faire appréhender le véhicule ;

que M. de Moro-Giafferi, liquidateur, en ayant référé, le président du tribunal de commerce, retenant son incompétence pour connaître d'une demande en revendication, a rétracté sa précédente ordonnance ; Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 se rapportent aux "droits du vendeur de meubles en revendication" et que telle n'est pas la situation de l'espèce, s'agissant d'un contrat de location de véhicule ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'arbicle 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société DIAC, envers M. de Moro-Giafferi, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met, en outre à la sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14875
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Procédure - Compétence exclusive du juge commissaire - Application à un véhicule loué.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 1 et 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115 et suiv., 173-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-14875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14875
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