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Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 1983, M. X..., exploitant agricole, a commandé une machine agricole à la société des Etablissements Leroy (la société Leroy), laquelle en a elle-même passé commande à la société Carré ; que la machine devait être livrée en février 1984 à la société Leroy ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire le 22 juin 1984, la société Carré, qui n'avait pas livré la machine à cette date, l'a mise en dépôt chez l'un de ses clients, où M. X... l'a retirée le 2 juillet 1984 ; que la société Carré, se prévalant de la clause de réserve de propriété stipulée au marché passé avec la société Leroy, a obtenu du juge des référés la condamnation de M. X... à restituer la machine ; que M. X..., soutenant qu'il avait subi un préjudice, notamment cultural, imputable à la société Carré, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à la société Carré ; que celle-ci, qui n'avait aucun lien contractuel avec M. X..., a régulièrement repris possession de la machine en vertu de la clause de réserve de propriété, dès lors que la société Leroy, mise en règlement judiciaire, n'avait versé qu'un acompte sur le prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le retard apporté par la société Carré à la livraison de la machine litigieuse n'était pas propre à engager la responsabilité de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges