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18/02/1992 | FRANCE | N°88-17873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 88-17873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est sis ...,

2°/ l'AGS, dont le sège est sis ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Paul B..., demeurant ...,

2°/ de M. Maman Y..., demeurant 204, le ...,

3°/ de M. Marcel X..., demeurant ...,

4°/ de M. A..., ès qualités de syndic de la société Vialy-Piloz, ...,


5°/ de M. Charles Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est sis ...,

2°/ l'AGS, dont le sège est sis ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Paul B..., demeurant ...,

2°/ de M. Maman Y..., demeurant 204, le ...,

3°/ de M. Marcel X..., demeurant ...,

4°/ de M. A..., ès qualités de syndic de la société Vialy-Piloz, ...,

5°/ de M. Charles Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1988) qu'après la mise en liquidation des biens de la société Vialy-Piloz (la société), locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à M. B..., le syndic a fait connaître au propriétaire qu'en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat de location-gérance ; que M. B... lui a répondu qu'il lui confirmait son refus de prendre en charge en tant que bailleur du fonds le licenciement des employés de la locataire-gérante ; que trois d'entre eux, MM. Y..., X... et Z..., ont produit au passif de la procédure collective au titre de leurs créances de salaires et indemnités de préavis, congés payés et

licenciement ; que le tribunal les a déboutés de leur réclamation formée contre la décision du juge commissaire ayant rejeté leur production et a décidé que les salaires et indemnités litigieux étaient à la charge du loueur du fonds ; Attendu que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC de la région lyonnaise font grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation de cette décision, admis MM. Y..., X... et Z... au passif de la liquidation des biens de la société en mettant M. B... hors de cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les

conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la résiliation du contrat de location-gérance de la société Vialy-Piloz, cause de la cessation dudit contrat, n'était pas contestée par les parties, seule la consistance du fonds, lors de la résiliation étant en litige ; que la cour d'appel, qui considère que le contrat de location-gérance n'a pas été résilié et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic a la possibilité de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de location-gérance, ledit contrat étant alors résilié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que la décision du syndic de se refuser à exécuter le contrat en cours à l'ouverture de la procédure collective, n'entraîne pas à elle seule la résiliation du contrat de location-gérance, a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit et sans méconnaître l'objet du litige que ni la liquidation des biens du locataire-gérant, ni le refus du syndic de poursuivre l'exécution du contrat de location-gérance en cours à l'ouverture de la procédure collective n'avaient eu à eux seuls pour effet d'entraîner la résiliation de ce contrat et le retour au bailleur de l'entreprise qui en était l'objet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17873
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Concession en location-gérance - Refus du syndic de poursuivre l'exécution du contrat - Résiliation de celui-ci (non) - Retour au bailleur (non) - Conséquences pour les salariés et l'ASSEDIC.


Références :

Code du travail L122-12
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°88-17873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17873
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