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18/02/1992 | FRANCE | N°88-13243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1992, 88-13243


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société française Brittania a transmis, le 7 mai 1985, à la société allemande de courtage Nimex, une offre de vente portant sur 20 tonnes de viande de dinde au prix de 3,70 DM le kilo ; que, le 8 mai 1985, la société Nimex a, dans un premier temps, adressé à l'offrante un télex lui indiquant avoir vendu " sur acceptation d'échantillon " la marchandise proposée à la société allemande Peter Biegi et précisant : " nous nous occupons rapidement de l'échantil

lon " ; que la note de confirmation, dite note finale, adressée le même jour p...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société française Brittania a transmis, le 7 mai 1985, à la société allemande de courtage Nimex, une offre de vente portant sur 20 tonnes de viande de dinde au prix de 3,70 DM le kilo ; que, le 8 mai 1985, la société Nimex a, dans un premier temps, adressé à l'offrante un télex lui indiquant avoir vendu " sur acceptation d'échantillon " la marchandise proposée à la société allemande Peter Biegi et précisant : " nous nous occupons rapidement de l'échantillon " ; que la note de confirmation, dite note finale, adressée le même jour par le courtier au vendeur et à l'acheteur, mentionnait, notamment, au titre des conditions particulières, l'échantillonnage préalable et, au titre de l'arbitrage, la clause suivante : " tribunal arbitral et arbitrage amical de Hamburg et/ou conditions de vente du vendeur au choix du vendeur " ; que, le 23 mai 1985, la société Brittania a fait parvenir à la société Biegi une confirmation de vente " de marchandise identique à l'échantillon que vous avez agréé " et contenant une clause compromissoire désignant la chambre arbitrale de Paris ; que, le même jour, la société Biegi a adressé à son vendeur une confirmation de commande comportant des conditions générales excluant l'arbitrage ; que, par une sentence rendue le 16 juin 1986, le tribunal arbitral constitué par la chambre arbitrale de Paris, saisie par la société Brittania, a retenu sa compétence et a condamné la société Biegi à divers paiements ;

Attendu que la société Biegi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1988) d'avoir rejeté son recours en annulation de cette sentence, aux motifs que la preuve était rapportée d'un accord des parties sur la clause compromissoire alors, selon le moyen, d'une part, que la vente sur échantillon, lorsqu'elle constitue une vente à l'agréage, est une vente sous condition suspensive ; qu'en décidant que la vente n'était devenue parfaite qu'après agrément de l'échantillon, postérieur à l'envoi par le courtier de la " note finale ", et que la clause compromissoire contenue dans celle-ci était opposable à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1181 du même Code ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la vente à l'agréage ne se forme que par l'agrément et que ce soit à cette date qu'il faille se placer pour déterminer le contenu du contrat, la cour d'appel, en affirmant à la fois qu'elle ignorait la date de l'agrément et que la société Biegi n'allègue pas avoir, avant cet agrément, remis en cause les conditions de vente, a privé de base légale, au regard de l'article 1585 du Code civil, sa décision dont ne résulte pas le contenu du contrat à la date de l'agrément ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, simultanément à son envoi, le 8 mai 1985, d'un télex informant la société Brittania de la vente conclue pour son compte, le négociateur intermédiaire a adressé à la fois au vendeur et à l'acheteur une note précisant les conditions générales de la vente et ouvrant, à titre d'option pour le vendeur, le droit pour celui-ci de déterminer quelle serait la juridiction arbitrale compétente en cas de mise en jeu de la clause compromissoire, option qu'il a exercée quelques jours plus tard en désignant la chambre arbitrale de Paris ; qu'il retient également que les conditions générales ont été acceptées par l'une et par l'autre partie ; qu'il résulte de ces constatations que l'agrément ne portait que sur la marchandise et non sur les conditions générales de la vente dont les parties étaient convenues en vertu de la " note finale " du 8 mai 1985 ; que, dès lors, la date de l'agrément de la marchandise par l'acheteur était indifférente et que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Biegi ne pouvait remettre en cause les conditions générales du contrat incluant la clause compromissoire litigieuse ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13243
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Validité - Accord des parties - Vente à l'agréage - Agrément limité aux marchandises - Absence d'influence

VENTE - Vente commerciale - Agréage - Clause compromissoire - Insertion dans les conditions générales - Validité - Consentement des parties - Agrément limité aux marchandises - Absence d'influence

Dès lors que l'agrément ne porte que sur la marchandise et non sur les conditions générales de la vente qui avaient été acceptées par les deux parties, la date de l'agrément de la marchandise par l'acheteur est indifférente pour déterminer la validité d'une clause compromissoire incluse dans les conditions générales du contrat et c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'une des parties ne pouvait remettre en cause celles-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1992, pourvoi n°88-13243, Bull. civ. 1992 I N° 48 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 48 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.13243
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