La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1992 | FRANCE | N°90-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 90-16837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marché parisien de l'occasion (MPO), dont le siège est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est à Vichy (Allier), ...,

2°/ de M. Pascal Raynaud, demeurant à Vichy (Allier), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Mazal père et fils à Vi

chy,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marché parisien de l'occasion (MPO), dont le siège est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est à Vichy (Allier), ...,

2°/ de M. Pascal Raynaud, demeurant à Vichy (Allier), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Mazal père et fils à Vichy,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Marché parisien de l'occasion, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Raynaud, ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux lettres de change, acceptées par la société Mazal et tirées par la société Marché parisien de l'occasion, ont été rejetées, à leurs échéances, par le Crédit commercial de France, où elles étaient domiciliées, accompagnées d'une notice mentionnant "demande de prorogation" ; que, peu après, la société Mazal a été mise en redressement judiciaire ; que la société Marché parisien de l'occasion a assigné cette société et son administrateur judiciaire en paiement, et la banque en responsabilité pour l'avoir induite en erreur sur la situation de la société tirée ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Marché parisien de l'occasion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande contre la société Mazal, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, les actions en cours, dès lors qu'elles tendent uniquement à la constatation et à la fixation des créances,

sont reprises de plein droit après que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en l'espèce, la société Marché parisien de l'occasion produisait devant la cour d'appel la déclaration de créance pour un montant de 88 000 francs qu'elle avait adressée le 3 janvier 1989 à M. Raynaud ; que, dans sa décision du 5 septembre 1989, dont il était demandé confirmation, le tribunal de commerce s'était par ailleurs borné à fixer la créance de cette société contre la société Mazal pour un montant de

44 000 francs ; qu'en annulant de ce chef cette décision, aux motifs que l'action de la société Marché parisien de l'occasion était irrecevable en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Marché parisien de l'occasion a engagé contre la société Mazal une action en paiement, postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, contre cette société, c'est à bon droit que, faisant application de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Marché parisien de l'occasion fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action engagée contre le Crédit commercial de France, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du porteur le banquier domiciliataire d'un effet de commerce qui, n'ayant reçu aucune instruction de son client à l'échéance, retourne cet effet en indiquant qu'une prorogation d'échéance a été sollicitée par son client, laissant ainsi supposer au porteur que le tiré entend seulement différer le paiement de l'effet ; qu'une telle indication est d'autant plus fautive de la part d'un banquier qui n'ignore pas que la position débitrice de son clinet ne lui permettra pas, même après un report d'échéance, de régler l'effet litigieux ; qu'en délarant que l'indication de la mention "prorogation d'échéance" par le Crédit commercial de France, qui n'avait reçu aucune instruction en ce sens de son client, et qui savait que la situation du compte de la société Mazal ne lui permettrait pas de régler l'effet litigieux, ne constituait pas une faute de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un motif hypothétique ; qu'en déclarant que les véhicules cédés par la société Marché parisien de l'occasion "n'avaient pu qu'être revendus en novembre 1988", sans procéder à aucune constatation certaine sur ce point de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382

et suivants du Code civil ; alors, en outre, que le créancier bénéficiaire d'une clause de

réserve de propriété peut exercer son action en revendication,

même après revente des marchandises à un tiers acquéreur, lorsque le prix de ces marchandises reste encore dû en partie ou en totalité par ce dernier au débiteur ; qu'une telle action s'exerce alors sur la créance du prix, dans les conditions prévues à l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déduisant l'absence de préjudice de la société Marché parisien de l'occasion de ce que les véhicules litigieux avaient déjà été revendus en novembre 1988, ce dont il ne résultait pas que cette dernière ait épuisé pour autant les droits que lui conférait la réserve de propriété sur ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Marché parisien de l'occasion demandait réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de recouvrer judiciairement et dans les plus brefs délais les sommes qui lui étaient dues par la société Mazal ; qu'en déclarant que la société Marché parisien de l'occasion demandait seulement réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'invoquer en temps utile la clause de réserve de propriété sur les marchandises livrées, la cour d'appel a méconnu l'objet de sa demande et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en considérant, souverainement, que la formule par laquelle l'établissement domiciliataire avait expliqué le rejet de l'effet impayé n'apportait pas au tireur d'information erronée sur la situation réelle du tiré, et en retenant, à bon droit, qu'il n'était pas tenu d'informer le tireur sur les difficultés rencontrées par le tiré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas retenir de faute contre la banque ; que, dès lors, les griefs du moyen relatifs à l'appréciation du préjudice portent sur des motifs surabondants ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer abusive la procédure engagée par la société Marché parisien de l'occasion, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle est manifestement dépourvue de tout bien-fondé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande avait été accueillie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marché parisien de l'occasion à payer au Crédit commercial de France la somme de 5 000 francs pour action téméraire, l'arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Marché parisien de l'occasion aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens de la procédure de cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award