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11/02/1992 | FRANCE | N°90-16347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 90-16347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Terrasse fleurie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit du Crédit mutuel océan, société coopérative de crédit, dont le siège est ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ce c

assation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Terrasse fleurie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit du Crédit mutuel océan, société coopérative de crédit, dont le siège est ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ce cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lecercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclerc, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Terrasse fleurie, et de M. Luc-Thaler, avocat du Crédit mutuel océan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que le Crédit mutuel océan a poursuivi la société Terrasse fleurie en paiement du montant d'une lettre de change, que cette dernière avait acceptée ; que la société Terrasse fleurie a invoqué l'inexécution de la livraison promise par le tireur et la mauvaise foi de la banque ; Attendu que la société Terrasse fleurie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le relevé manuscrit versé par la banque aux débats, même établi pour les besoins de la cause, démontrait que le solde au 31 décembre 1985 n'était créditeur que par l'effet de la lettre de change litigieuse, le compte se trouvant débiteur avant l'escompte de cet effet de commerce ; que la cour d'appel ne pouvait, donc, sans violer les articles 1134 du Code civil et 121 du Code de commerce, énoncer que la situation financière difficile du tireur n'était pas connue de sa banque lors de l'escompte, ainsi qu'il ressortait de l'état du compte ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la situation du compte de la société Le Chassiron, indépendamment même de son retour à l'équilibre grâce à l'escompte litigieux, ne permettait pas à la banque de connaître l'importance des difficultés rencontrées par cette société ;

que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16347
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Absence de provision - Ignorance par le porteur des difficultés du tiré - Responsabilité de la banque (non).


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-16347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16347
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