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11/02/1992 | FRANCE | N°90-15014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 90-15014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y...
X..., exploitant en nom propre un magasin sous l'enseigne "Nasa auto radio", RC Pontoise 84 A 2083, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Granada distribution, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y...
X..., exploitant en nom propre un magasin sous l'enseigne "Nasa auto radio", RC Pontoise 84 A 2083, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Granada distribution, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Granada distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1990), que la société Granada Distribution (société Granada), titulaire des marques Naza et Naza Electronique, devenues Nasa et Nasa Electroniques, déposées le 16 juin 1980, dans les classes 9, 11, 15, 16, 28 et 35 à 42, relatives notamment aux appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images a assigné en contrefaçon M. X..., exploitant en son nom propre un magasin de distribution de radios pour automobile à Argenteuil sous l'enseigne "Nasa Autoradios" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de contrefaçon alors, selon le pourvoi, que le commerçant personne physique ou morale, ayant vocation à exercer son activté sur tout le territoire, la cour d'appel qui n'a pas recherché, compte tenu de la similitude d'objet social (commerce d'auto radio) et de dénomination sociale (Nasa et Nasa Auto Radio) si M. X... quoi qu'exerçant son activité commerciale sous deux formes sociales différentes, (SARL à Metz et entreprise individuelle à Paris) ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis, sur le nom commercial Nasa, utilisé depuis 1979, date de son immatriculation au registre du commerce et par suite l'opposer au dépôt de marque effectué postérieurement par Granada Distribution en 1985, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu qu'après avoir rejeté toute possibilité de relation juridique entre la société à responsabilité limitée National Station Auto Radio, immatriculée le 17 juillet 1979, à Metz, ayant M. X... en qualité de gérant et le commerce Nasa Auto Radio, immatriculé le 27 décembre 1984, à Argenteuil, exploité en son nom personnel par M. X..., et avoir retenu que la société Granada justifiait avoir

régulièrement acquis le droit d'utiliser les marques Nasa, dont le dépôt était antérieur à l'immatriculation au registre du commerce de Nasa Auto Radio à Argenteuil, la cour d'appel a déduit, à juste titre, de ces constatations

et appréciations, que M. X..., qui ne peut donc prétendre à aucun droit acquis sur l'enseigne "Nasa", avait contrefait la marque ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15014
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon (non) - Acquisition antérieure du droit d'utiliser la marque.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-15014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15014
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