LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :
1°) de M. le receveur principal des Impôts de Paris 10ème, domicilié en cette qualité en ses bureaux porte Saint-Denis, à Paris (10ème),
2°) de l'administration des Impôts, dont le siège social est précédemment ... (1er), et actuellement ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Paris 10ème, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 1990), que le receveur principal des Impôts de Paris 10e a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Europel, pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; i
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impôts dus par la société s'il est responsable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales incombant à la société qui ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par cette dernière ; que le défaut de déclaration et de paiement de l'impôt ne suffit pas à démontrer l'impossibilité du recouvrement ; qu'en l'espèce, en se bornant à qualifier de fautif le comportement de M. X... (défaut de déclaration et de paiement de l'impôt), sans rechercher si ce comportement avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société par l'effet d'avis à tiers détenteurs demeurés infructueux, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures
fiscales ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du dirigeant n'est retenue que pendant l'exercice de son mandat social ; qu'en l'espèce, en qualifiant de fautif le comportement de M. X..., sans rechercher si ce dernier était encore gérant de la société Europel lorsque les avis à tiers détenteurs ont été notifiés à la société, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, laissé s'accumuler une dette fiscale excessive de sorte que, l'administration ayant dû procéder à une taxation d'office, cinq avis de mise en recouvrement, deux mises en demeure et deux avis à tiers détenteurs, délivrés en temps utile, étaient restés sans effet, la cour d'appel sans avoir à faire d'autres recherches, a pu faire application à M. X... de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;