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11/02/1992 | FRANCE | N°90-12994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 90-12994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International Made dite Intermade, société anonyme, dont le siège social est ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Alberto X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

2°/ de la société à responsabilité limitée Serci, dont le siège social est ... (19ème),

défendeurs à la cassation ; La demande

resse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International Made dite Intermade, société anonyme, dont le siège social est ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Alberto X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

2°/ de la société à responsabilité limitée Serci, dont le siège social est ... (19ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. Z..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Intermade, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Serci, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) que la Société International Made (la société Intermade), filiale de la Société les Machines Y..., laquelle a pour objet la fabrication et la commercialisation de machines sérigraphiques, s'est vu confier la concession exclusive de la vente des machines Y... dans certaines parties du monde ; que M. X..., gendre de M. Louis Y... fondateur du groupe, a été désigné Président du conseil d'administration de la Société Intermade ; que l'activité de cette société s'étant révélée déficitaire et des discussions étant apparues entre la famille Y... et M. X... l'assemblée générale des actionnaires a mis fin à ses fonctions d'administrateur ; que la Société Intermade a assigné M. X... et la Société Serci, à l'activité de laquelle celui-ci participait, en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Société Intermade fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes commis par un salarié ou un dirigeant de société qui tendent à détourner la

clientèle au profit d'une autre société sont constitutifs de manoeuvres de concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... a donné des ordres de transfert de commandes et de factures au profit de la Société Serci ; qu'il a aussi licencié du personnel réembauché par la Société Serci et fait bénéficier cette dernière société d'un crédit

documentaire consenti à Intermade ; que l'arrêt attaqué

constate également que des marchés ont été "un moment enlevés à Intermade" ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble de ces faits constituant un faisceau de présomtions pour se borner à les envisager isolément et en déduire que M. X... aurait tout au plus commis des fautes de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les articles 1382 et 1383 du Code civil, fondements de l'action en concurrence déloyale, n'exigent pas que soit relevé un élément intentionnel à la charge de l'auteur du quasi-délit ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors fonder sa décision de rejet de l'action en concurrence déloyale sur le motif qu'il n'était pas démontré que M. X... ait cherché à détourner la clientèle de Intermade au profit de la Société Serci, sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors, qu'en outre, l'absence de mauvaise foi ne suffit pas à exclure la qualification d'acte de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à énoncer que la Société Serci dont la mauvaise foi n'est pas démontrée n'a fait que se conformer avec ce qui lui était demandé par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, la Société Intermade avait invoqué la qualité de dirigeant de fait de la Société Serci de M. X... ; qu'elle en avait déduit d'une part que celui-ci avait intérêt à désorganiser la Société Intermade dont il était encore Président et d'autre part que la Société Serci ne pouvait pas prétendre avoir agi de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que M. X... était "omnipotent" dans la Société Serci sans rechercher s'il n'avait pas de fait exercé des fonctions de dirigeant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel a constaté que des marchés ont été "un moment enlevés à Intermade" ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucun commencement de preuve d'un préjudice n'était rapporté, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir examiné les griefs articulés contre M. X..., et retenu par motifs propres qu'aucun des faits allégués ne constituaient une faute sans exiger la preuve d'un

élément intentionnel, la cour d'appel n'avait pas à

rechercher si ces faits pris dans leur ensemble formaient un "faisceau de présomptions de faute" dès lors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt après avoir retenu que la Société Serci n'avait commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale a considéré que l'attitude de cette société pouvait éventuellement être considéré au regard de la loi du 24 juillet 1966, comme une complicité d'agissements repréhensibles, à supposer démontrée la mauvaise foi des dirigeants de cette société ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1383 du Code civil ; Attendu, enfin, qu'en constatant que les renseignements fournis sur la Société Servi n'autorisent pas à affirmer que M. X... y était "omnipotent", qu'il n'est pas démontré en particulier qu'il possèdait le capital dans des conditions lui assurant un contrôle sans partage ; que la cour d'appel a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la Société Intermade fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en indemnisation dirigée contre M. X... sur le fondement de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, alors selon le pourvoi, que ne constituent pas des demandes nouvelles en appel les prétentions des parties qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce la Société Intermade a formulé en première instance une demande en dommages-intérêts pour

réparer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par son Président, M. X..., notamment lorsqu'il était en exercice ; qu'en appel elle a formulé la même demande en la fondant aussi sur l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 autorisant une société à demander à son dirigeant la réparation du préjudice né de ses erreurs de gestion ; qu'en déclarant irrecevable cette demande qui tendait aux mêmes fins que la demande fondée sur l'article 1382 du Code civil pour les actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a déclaré irrecevable comme nouvelle, la demande présentée par la Société Intermade en appel sur le fondement de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en faisant ressortir qu'elle ne constituait pas l'exercice d'un même droit, ne tendait pas aux mêmes

fins et procédait d'une cause différente de celle de l'action en concurrence déloyale ; que, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12994
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Elément intentionnel - Nécessité (non).

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Nature - Faisceau de présomptions de fautes - Présomption de responsabilité (non) - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Société - Complicité d'agissements répréhensibles.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Concurrence déloyale imputée à une société - Action contre ses dirigeants pour erreur de gestion.


Références :

Code civil 1382 et 1383
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 244
Nouveau code de procédure civile 564 et 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-12994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12994
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