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11/02/1992 | FRANCE | N°90-11211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 90-11211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit de M. Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) M. Robert Y..., demeurant Baldegg strass n° 50, à Baden CH-5400 (Suisse),

2°) la société anonyme Tom AG, société de droit suisse, dont le siège social est sis Lerzenstra

ss 27, à Dietikon (Suisse),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit de M. Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) M. Robert Y..., demeurant Baldegg strass n° 50, à Baden CH-5400 (Suisse),

2°) la société anonyme Tom AG, société de droit suisse, dont le siège social est sis Lerzenstrass 27, à Dietikon (Suisse),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., M. Y... et la société TOM-AG ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. A... a signé le 11 juillet 1984 un acte par lequel il reconnaissait devoir une certaine somme à M. X... au titre d'une participation dans une société nommée Transducers for optical measurements (la société TOM) ; qu'après avoir payé une partie de cette somme, M. A... en a demandé la restitution à M. X... en invoquant soit l'abus de mandat, soit le dol, prétendument commis par celuici ; que M. X... a soutenu pour sa part que l'acte précité constituait une reconnaissance de dette constatant la cession consentie à M. A... de 24,5 % des droits dans l'entreprise TOM ; Attendu que pour accueillir la demande de M. A..., la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux s'analysait en un contrat aléatoire ayant pour objet la perspective des profits à retirer de la mise dans le commerce de l'appareil TOM, commercialisé par la société TOM, mais que l'évènement qui était la source de gain éventuel et qui était

constitué par la

présence de l'acheteur dans la société, a été rendu impossible en raison de l'éviction de M. A... de la société TOM en voie de formation, de sorte que le contrat, privé de tout objet, n'avait pu être valablement formé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la question de l'absence de formation du contrat n'avait pas été portée par les parties dans les débats, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. A..., M. Y... et la société Tom AG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11211
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits étrangers aux débats - Eléménts dont n'ont pas fait état les parties.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4 et 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-11211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11211
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