LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ancien gérant de la société Contact Sécurité,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Société Industrielle et Financière Bertin dite "SIFB", dont le siège social est Centre Commercial du Domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes),
2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire de justice, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de la société à responsabilité limitée Contact Sécurité, dont le siège social est ... à Villeneuve-la-Garenne (Aisne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Industrielle et Financière Bertin, de M. Z..., ès qualités, de la société Contact Sécurité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 décembre 1988), que la Société industrielle et financière Bertin (la SIFB), associée dans la société à responsabilité limitée Contact sécurité avec M. X... qui en était le gérant, a demandé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer en assemblée générale les associés de la société Contact sécurité pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que c'est à l'associé qui demande la nomination d'un mandataire de justice pour convoquer une assemblée générale, de démontrer que l'assemblée générale ne s'est pas tenue ; que la preuve du défaut de réunion de l'assemblée générale ne peut résulter du défaut de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception puisque la convocation peut être valablement faite
verbalement si tous les associés sont présents ; qu'en estimant que le gérant ne rapportait pas la preuve de la tenue de l'assemblée, faute de produire
les convocations par lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 56 et 57 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'ayant retenu que M. X..., qui soutenait que l'assemblée générale avait eu lieu, ne justifiait
cependant ni de la convocation des associés par lettre recommandée, ni de la communication des documents sociaux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;