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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 21 septembre 1989), d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré Mme X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Eprisa en liquidation des biens, ainsi que son mari, administrateur de la société, solidairement tenus avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes annexes et des pénalités de retard, alors, selon le pourvoi, que l'action de l'administration fiscale fondée sur cet article n'est que subsidiaire ; qu'elle n'est pas recevable lorsque le dirigeant social a été définitivement condamné à payer les dettes sociales de l'entreprise en vertu de l'article 99 de la loi de 1967 ; qu'il importe peu que cette condamnation définitive ait donné lieu ultérieurement à une transaction homologuée par le Tribunal, ne permettant pas le règlement intégral de la dette fiscale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que l'action prévue par ce texte n'est exclue que si, en vertu d'une autre disposition légale, le dirigeant de la société en cause est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due en qualité de débiteur direct du comptable poursuivant ; que tel n'est pas le cas lorsque le dirigeant est condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales et à verser au syndic de la procédure collective une somme devant revenir à l'ensemble des créanciers de la personne morale débitrice au prorata de leurs créances ou suivant l'ordre des privilèges dont ils disposent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi