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11/02/1992 | FRANCE | N°89-20852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-20852


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 21 septembre 1989), d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré Mme X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Eprisa en liquidation des biens, ainsi que son mari, administrateur de la société, solidairement tenus avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes annexes et des pénalités de retard, alors, selon le pourvoi, que l'act

ion de l'administration fiscale fondée sur cet article n'est que subsidiaire ...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 21 septembre 1989), d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré Mme X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Eprisa en liquidation des biens, ainsi que son mari, administrateur de la société, solidairement tenus avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes annexes et des pénalités de retard, alors, selon le pourvoi, que l'action de l'administration fiscale fondée sur cet article n'est que subsidiaire ; qu'elle n'est pas recevable lorsque le dirigeant social a été définitivement condamné à payer les dettes sociales de l'entreprise en vertu de l'article 99 de la loi de 1967 ; qu'il importe peu que cette condamnation définitive ait donné lieu ultérieurement à une transaction homologuée par le Tribunal, ne permettant pas le règlement intégral de la dette fiscale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que l'action prévue par ce texte n'est exclue que si, en vertu d'une autre disposition légale, le dirigeant de la société en cause est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due en qualité de débiteur direct du comptable poursuivant ; que tel n'est pas le cas lorsque le dirigeant est condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales et à verser au syndic de la procédure collective une somme devant revenir à l'ensemble des créanciers de la personne morale débitrice au prorata de leurs créances ou suivant l'ordre des privilèges dont ils disposent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20852
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Article L. 267 du Livre des procédures fiscales - Action en paiement - Exclusion - Dirigeant tenu de la totalité de la dette fiscale en qualité de débiteur direct - Dirigeant condamné au paiement des dettes sociales en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 (non)

L'action prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales n'est pas exclue en cas de condamnation du dirigeant à rapporter tout ou partie des dettes sociales en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

CGI L267 Livre des procédures fiscales
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-11 , Bulletin 1988, IV, n° 273, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°89-20852, Bull. civ. 1992 IV N° 71 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 71 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20852
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