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11/02/1992 | FRANCE | N°89-20837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-20837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du patronat moderne (SNPMI), dont le siège social est anciennement les Mercuriales, ... (Seine-St-Denis), et actuellement ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre), au profit de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du patronat moderne (SNPMI), dont le siège social est anciennement les Mercuriales, ... (Seine-St-Denis), et actuellement ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre), au profit de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ricard, avocat du SNPMI, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la CGPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 août 1989), la cour d'appel d'Orléans saisie sur renvoi après cassation a, le 9 septembre 1983, reconnu à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) un droit privatif exclusif à titre de marque de service sur le sigle PMI et a fait interdiction, avec astreinte, au syndicat national du patronat moderne indépendant (SNPMI) de l'utiliser, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ; que la cour d'appel d'Orléans, saisie par le SNPMI en interprétation de sa décision, pour se voir reconnaître le droit d'utiliser le sigle SNPMI, a, le 28 février 1985, rejeté cette demande comme nouvelle et distincte ; que le 20 mars 1986, le président du tribunal de grande instance, saisi par la CGPME, et statuant en référé, a condamné le SNPMI au paiement d'une astreinte pour usage du sigle PMI ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la CGPME de sa demande de liquidation de l'astreinte, après avoir décidé que l'usage du sigle SNPMI par ce syndicat n'était pas une contrefaçon du sigle PMI ; Attendu que le SNPMI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CGPME au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de cent mille francs alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il

résulte des arrêts de la cour d'appel d'Orléans des 8 septembre 1983 et 28 février 1985 que seule la reconnaissance du droit de la CGPME à l'utilisation de la marque PMI a été tranchée, à l'exception du droit pour le SNPMI d'utiliser son sigle ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 février 1985, interprétant celui du 8 septembre 1983, énonce que "statuant sur la propriété de la marque PMI, la cour d'appel n'avait pas à dire,, et n'a pas dit que le sigle SNPMI portait atteinte aux droits de la Confédération sur la marque PMI" ; qu'en déclarant que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, statuer à nouveau sur le droit du SNPMI à l'utilisation du sigle PMI, la cour d'appel a méconnu la teneur et la portée de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel d'Orléans du 8 septembre 1983 et du 28 février 1985, en violation de

l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif du jugement du 7 mars 1988 que les premiers juges ont dit que l'usage du sigle SNPMI sous lequel a toujours été connu le syndicat national de la petite et moyenne industrie devenu le syndicat national du patronat moderne indépendant n'est pas une contrefaçon du sigle PMI déposé comme marque par la CGPME ; qu'en énonçant que le tribunal avait statué "à nouveau sur le droit du SNPMI à l'utilisation du sigle PMI", la cour d'appel a dénaturé la décision des premiers juges, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que la cour d'appel, qui pour liquider l'astreinte fixée par la disposition du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 novembre 1977, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 8 septembre 1983, s'est bornée à relever qu'en 1985 et 1989, le SNPMI avait utilisé son sigle, ne pouvait lui reprocher une utilisation fautive du sigle PMI sans dénaturer par adjonction les termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 8 septembre 1983 et de l'arrêt interprétatif du 28 février 1985, qui, statuant sur la propriété de la marque PMI ont expressément exclu avoir tranché la question du droit pour le SNPMI d'utiliser son sigle, et violer ainsi l'article 1134 du Code civil, et par voie de conséquence, violer par fausse application les articles 1351 du Code civil et 7 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, en liquidant l'astreinte pour usage abusif du sigle SNPMI quand ni le jugement du 17 novembre 1977, ni l'arrêt du 8 septembre 1983, n'avaient statué sur le droit pour le SNPMI d'utiliser son sigle et sa dénomination "SNPMI" ; Mais attendu que la demande présentée par le SNPMI devant le tribunal de grande instance de Nanterre tendant à ce que soit reconnu qu'il disposait d'un droit privatif opposable à tous sur sa dénommination sociale SNPMI et sur le sigle PMI a été définitivement rejetée le 7 février 1989 par la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt n'a été partiellement cassé que sur l'annulation du dépôt de la marque PMI par la CGPME ; que la cour d'appel d'Orléans, qui, le 8 septembre 1983, a définitivement reconnu que la CGPME était titulaire de la marque de

service PMI ne pouvait plus se prononcer sur le droit pour le SNPMI d'utiliser sa dénomination sociale puisque ce point du litige définitivement jugé par la cour d'appel de Versailles ne se trouvait pas dans la saisine de la cour d'appel d'Orléans ; que dès lors, l'arrêt hors toute dénaturation n'a fait que tirer les conséquences de l'autorité de la chose jugée par les décisions antérieures, en constatant l'utilisation illicite de la

marque PMI par le SNPMI, et en liquidant l'astreinte fixée par la cour d'appel d'Orléans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20837
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Marques de fabrique - Propriété - Décision ayant déterminé le propriétaire de la marque - Condamnation pour contrefaçon sous astreinte.


Références :

Code civil 1351
Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°89-20837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20837
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