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11/02/1992 | FRANCE | N°89-20743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-20743


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Millau, 23 août 1989), que M. X..., qui avait déduit lors de sa déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1984, au titre de biens professionnels, les actions qu'il possédait dans la société anonyme Etablissements J. X... (la société) dont il était président du conseil d'administration, a prétendu ultérieurement déduire de l'assiette de ses biens personnels soumis à cet impôt la partie des dettes de la société corres

pondant à sa participation au capital social et dont le montant excédait la valeur...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Millau, 23 août 1989), que M. X..., qui avait déduit lors de sa déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1984, au titre de biens professionnels, les actions qu'il possédait dans la société anonyme Etablissements J. X... (la société) dont il était président du conseil d'administration, a prétendu ultérieurement déduire de l'assiette de ses biens personnels soumis à cet impôt la partie des dettes de la société correspondant à sa participation au capital social et dont le montant excédait la valeur de ses actions ; que l'administration des Impôts n'a pas admis cette déduction ; que le Tribunal a accueilli la demande de M. X... ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant un patrimoine supérieur à une certaine somme ; que ne sont donc déductibles que les dettes à la charge du redevable ; qu'en retenant pour la détermination de l'actif net même si ce n'est que proportionnellement à la participation de M. X... dans la société les dettes de cette dernière supérieures à l'actif de la société, et en opérant de la sorte une confusion entre le patrimoine du principal actionnaire et celui de la société, le Tribunal a méconnu la personnalité morale de la société, violant ainsi les articles 885 A et 885 E du Code général des impôts et 5 de la loi du 24 juillet 1966 et alors, d'autre part, que l'impôt sur les grandes fortunes est assis et les bases d'imposition déclarées selon les règles des droits de mutation par décès, aux termes desquelles seules les dettes à la charge personnelle du défunt sont déduites de l'actif successoral ; qu'en retenant même si ce n'est que proportionnellement à la participation de M. X... dans la société J. Mercier les dettes de la société anonyme J. X... supérieures à l'actif social, le Tribunal a violé les articles 768 et 885 D du Code général des impôts ;

Mais attendu que les dispositions invoquées du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période litigieuse et dans leur interprétation résultant des paragraphes 280 et 396 de l'instruction administrative du 19 mai 1982, prennent en considération partiellement les dettes sociales, lesquelles bien que n'obligeant pas personnellement le dirigeant, déterminent la valeur nette réelle des parts et actions susceptibles de bénéficier de l'exonération de l'impôt au titre des biens professionnels ; qu'elles prévoient également, dans l'hypothèse où le montant des dettes professionnelles est supérieur à la valeur des actifs professionnels, que la différence peut être déduite du patrimoine non professionnel ; que, dès lors, en statuant comme il a fait, le Tribunal n'a fait qu'appliquer selon sa teneur la doctrine administrative favorable au contribuable opposable à l'Administration en vertu de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20743
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Déduction de l'actif imposable - Demande d'un dirigeant social - Partie des dettes de la société - Dettes correspondant à sa participation au capital social et excédant la valeur de ses actions

Les articles 768 et 885 D du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période antérieure au 1er janvier 1987 et dans leur interprétation résultant des paragraphes 280 et 396 de l'instruction administrative du 19 mai 1982, prennent en considération partiellement les dettes sociales, lesquelles, bien que n'obligeant pas personnellement le dirigeant, déterminent la valeur nette réelle des parts et actions susceptibles de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les grandes fortunes au titre des biens professionnels ; ils prévoient également, dans l'hypothèse où le montant des dettes professionnelles est supérieur à la valeur des actifs professionnels, que la différence peut être déduite du patrimoine non professionnel pour déterminer l'assiette de l'impôt. Dès lors ne fait qu'appliquer selon sa teneur la doctrine administrative favorable au contribuable, opposable à l'Administration en vertu de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, le Tribunal qui accueille la demande d'un dirigeant social tendant à déduire de l'assiette de ses biens personnels soumis à l'impôt sur les grandes fortunes la partie des dettes de la société correspondant à sa participation au capital social et dont le montant excède la valeur de ses actions.


Références :

CGI 768, 885 D
CGI L80 A Livre des procédures fiscales
Instruction administrative du 19 mai 1982 Par. 280 et 396

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Millau, 23 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°89-20743, Bull. civ. 1992 IV N° 68 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 68 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20743
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