LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Pierre Z..., société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Jean-Claude X..., domicilié ès qualités audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat des établissements Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 6, 8 à 10 de la loi du 2 janvier 1968 dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la société
Z...
de sa demande en nullité du brevet, ayant pour objet un dispositif de verrouillage et de déverrouillage automatique pour couvercles, coffres, casiers, classeurs ou autres, destiné à équiper les meubles dont l'accès est obtenu par soulèvement du couvercle, déposé par M. Jean-Louis Y..., le 18 décembre 1981, sous le numéro 81 24 036, la cour d'appel s'est bornée, après avoir écarté l'antériorité Sonora, à relever les éléments du dispositif Y... répondant à l'exigence de nouveauté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'invention ne découlait pas d'une manière évidente de la technique pour un homme du métier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers les établissements Pierre Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.