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11/02/1992 | FRANCE | N°89-16208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-16208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums et Beauté de France, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1988 et d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Liz, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums et Beauté de France, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1988 et d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Liz, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Parfums et Beauté de France, de Me Choucroy, avocat de la société Liz, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Parfums et Beauté de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles au profit de la société Liz ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Versailles, 23 mars 1989) que la société Parfums et Beauté de France (la société PBF) a fourni divers produits de beauté et de parfumerie à la société Liz qui possède plusieurs points de vente ; que celle-ci a bénéficié d'une remise de 12 % sur le chiffre d'affaires réalisé jusqu'en 1981, et à partir de cette date ce taux a été ramené à 7 % ; que la société Liz soutenant que les autres distributeurs liés à la société PBF n'avaient pas subi cet abattement sur leur remise a protesté contre cette pratique jugée discriminatoire et assigné la société PBF en paiement des sommes correspondant au solde qu'elle estimait dû selon elle après compensation avec le montant de diverses factures, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société PBF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait pratiqué des ristournes discriminatoires au détriment de la société Liz et de l'avoir en conséquence condamnée à verser une somme au titre d'un solde d'indemnités sur le préjudice causé ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les accords de coopération commerciale passés avec certains distributeurs n'imposaient aucunement la rédaction d'une convention écrite sous l'empire des textes antérieurs à l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicables en l'espèce, de sorte qu'en exigeant du producteur des justifications qui comporteraient des indications écrites sur la durée de la location, la surface des emplacements publicitaires et la nature des

prestations accessoires, la cour d'appel, qui méconnait la liberté de preuve en matière commerciale, viole l'article 109 du Code de commerce et viole par fausse application l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'il résultait tant des déclarations des distributeurs concernés recueillies dans le constat d'huissier, que des constatations de l'arrêt attaqué lui-même, que les accords de coopération invoqués correspondaient bien à des prestations individualisées appelant des rémunérations variables dans leur forme et dans leur montant, de sorte que la cour d'appel ne pouvait les déclarer inopposables à la société Liz au seul prétexte qu'il n'apparaîtrait pas que le service rendu justifie des rémunérations aussi importantes, sans avoir aucunement recherché à apprécier dans chaque cas la valeur objective du service rendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37-5 de l'ordonnance du 30 juin 1945, modifiée par la loi du 30 décembre 1985, telle qu'elle est applicable ; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société PBF qui, quant à la durée des contrats de coopération relatifs à l'utilisation des vitrines, faisait que la prestation était fournie toute l'année et qui, quant à l'importance de la rémunération, établissait que le distributeur concerné réalisait dans un seul point de vente un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé par la société Liz toute entière, et qui, quant aux rémunérations parfois proportionnellles au chiffres d'affaires du point de vente, démontrait qu'elles correspondaient très exactement à l'impact que la vitrine était susceptible d'avoir sur la clientèle, sans que la société Liz qui se bornait à exploiter les boutiques dans certains hôtels parisiens auprès d'une clientèle captive puisse prétendre soutenir la comparaison de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ces justifications circonstanciées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la pratique des locataires d'emplacements majorait dans une proportion spectaculaire pour un service rendu qui ne paraissait pas le justifier, la remise de base ; qu'elle a constaté que d'ailleurs la société PBF n'apportait aucun élément susceptible d'accréditer l'existence de véritables contrats de mise à disposition d'emplacements, dont la portée serait définie avec précision ; qu'en l'état de ces

constatations et appréciations et en répondant aux conclusions prétenduement délaissées elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que les locations d'emplacements couvraient en réalité une majoration de remise et consacrait un traitement discriminatoire à l'égard de la société Liz ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PBF reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée après compensation entre sa créance et la créance de dommages-intérêts de la société Liz à verser une somme à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé, si la résolution du contrat avait été encourue par le distributeur du fait de ses refus de paiement et de la violation de ses engagements, consécutivement à des reventes de produits à des tiers non agréés, la cour d'appel, qui laisse incertain le point de savoir si les commissions, à hauteur de 391 627,36 francs, étaient dûes, ou non, pour l'année 1985 et par voie de conséquence laisse indéterminé le montant de la prétendue créance de la société PBF, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ; que de même, en l'absence de tout chiffrage des indemnités dues à la société Liz, la cour d'appel qui se borne à fixer le solde d'une compensation dont les termes sont indéterminés, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors d'autre part, que la société PBF avait, dans ses conclusions dénoncé les fautes graves de la société Liz qui s'abstenait de régler les marchandises aux échéances et qui décodait leurs produits livrés pour pouvoir les retrocéder à des

tiers et avait en conséquence sollicité des dommages-intérêts ainsi que l'annulation à hauteur de 317 178,97 francs de la créance de ristourne réclamée par la société Liz, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte ces chefs de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société PBF demandait confirmation d'un jugement qui avait condamné la société Liz au paiement de diverses sommes, tout en concluant à la réformation du même jugement en ce qu'il avait déduit du montant de ces condamnations une somme due à la société Liz représentant le montant des ristournes à 7 % pour l'année 1985 ; que la cour d'appel opérant compensation judiciaire des créances respectives des parties, a établi le compte entre ces créances et évaluant souverainement le montant des dommages-intérêts dûs par la société PBF a pu fixer le solde créditeur de la compensation en faveur de la société Liz ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16208
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique discriminatoire - Remise sur le chiffre d'affaires - Ristournes justifiées pour le service rendu (non).


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 37-5
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°89-16208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16208
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