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11/02/1992 | FRANCE | N°88-17777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 88-17777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger X..., demeurant à Eychire (Deux-Sèvres), château Gaillard,

2°) M. Jacques, Roger, François X..., demeurant à Niort-Chauray (Deux-Sèvres), ...,

3°) la société anonyme X... Inter-Transports, dont le siège social est sis à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Hubert Y..., avocat, demeurant à Nio

rt (Deux-Sèvres), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Roger X..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger X..., demeurant à Eychire (Deux-Sèvres), château Gaillard,

2°) M. Jacques, Roger, François X..., demeurant à Niort-Chauray (Deux-Sèvres), ...,

3°) la société anonyme X... Inter-Transports, dont le siège social est sis à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Hubert Y..., avocat, demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Roger X..., transporteur à Niort,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société anonyme X... Inter-Transports, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Roger X... ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain et démontrer avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 février 1978, M. Roger X... a été mis personnellement en règlement judiciaire ; que, par jugement du 5 avril 1978, cette procédure a été étendue à la société Baillon Intertransports et le règlement judiciaire converti en liquidation des biens ; que M. Roger X... et la société Baillon Intertransports ont fait appel de cette décision et que M. Jacques X... est intervenu

volontairement en la cause ; que tandis que cette instance était pendante devant la cour d'appel, le tribunal a prononcé, par jugement du 3 septembre 1986, la clôture des opérations de liquidation des biens pour extinction du passif ; Attendu que pour déclarer M. Roger X... et la société Baillon Intertransports irrecevables en leur appel et débouter M. Jacques X... de son intervention, l'arrêt a retenu que le jugement du 3 septembre 1986 avait constaté l'acquiescement de M. X... à la requête du syndic aux fins de clôture de la procédure pour extinction du passif et qu'un tel acquiescement interdisait à M. X... de critiquer le jugement d'ouverture de cette procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'acquiescement de M. X... à la clôture de la procédure pour extinction du passif manifestait sans équivoque son intention d'accepter le jugement entrepris ayant prononcé la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et l'extension de la procédure à la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., syndic, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17777
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Demande en extinction du passif d'une procédure collective - Constatations nécessaires.


Références :

Nouveau code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°88-17777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17777
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