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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci, doit, pour s'exonérer entièrement de la responsabilité par lui encourue, prouver qu'il a été dans l'impossibilité d'éviter le dommage ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un effondrement dans une carrière désaffectée, située en partie sous le terrain de M. Eymat ayant causé la mort du mineur Florian X..., les consorts X... demandèrent à M. Eymat la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter entièrement les victimes de leur demande, l'arrêt énonce que les accès à la carrière sont nombreux, qu'il était impossible d'effectuer une surveillance pour empêcher de pénétrer dans la carrière, que M. Eymat n'avait aucune maîtrise sur le sous-sol pour éviter tout accident dès lors qu'aucun accès aux galeries ne se trouvait sur son propre terrain, qu'il n'avait aucun moyen de faire murer les entrées situées sur les propriétés voisines ou faire fermer la zone de carrière située sous ses terrains ;
Qu'en retenant la force majeure, alors qu'elle relevait que l'accident n'avait pas été, pour M. Eymat, imprévisible, en raison même de l'existence de carrières sous son terrain et des effondrements qui s'étaient déjà produits dans le même secteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers